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21/05/2025 | FRANCE | N°473540

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 mai 2025, 473540


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée (SAS) Pigeon Granulats Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2016 et 2017 et des années 2014 à 2017 dans les rôles de la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement nos 1900172, 1900216, 1904686 et 1904698 du 30 septe

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Pigeon Granulats Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2016 et 2017 et des années 2014 à 2017 dans les rôles de la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement nos 1900172, 1900216, 1904686 et 1904698 du 30 septembre 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses demandes.

Par l'article 1er d'un arrêt n° 20NT03365 du 15 avril 2022, enregistré le 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 27 octobre 2020 au greffe de cette cour, formé par la société Pigeon Granulats Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Pigeon Carrières, contre ce jugement, en tant qu'il a statué sur sa demande en décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par ce pourvoi et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 3 juin, 7 septembre et 14 octobre 2021 et le 21 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la société Pigeon Carrières demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Pigeon Carrières ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'au regard d'informations recueillies dans le cadre d'une vérification de la comptabilité de la société Pigeon Carrières, société ayant absorbé au 1er novembre 2019 la société Pigeon Granulats Ouest qui exploitait un site d'extraction à Vieux-Vy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), l'administration fiscale a assujetti l'intéressée à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017 et à des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017, à raison de l'inclusion des carrières dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la réévaluation des biens passibles de cette taxe en conséquence de l'application de la méthode comptable pour déterminer leur valeur locative. Par un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté la demande de la société Pigeon Carrières tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt. Par le présent pourvoi, la société Pigeon Carrière demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige.

2. En premier lieu, si la société Pigeon Carrières soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité au motif que l'administration aurait méconnu le principe général des droits de la défense, un tel moyen est nouveau en cassation et ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux (...) ". Si l'article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel.

4. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que les carrières faisant l'objet d'une exploitation à caractère industriel, comme le site du Vieux-Vy-sur-Couesnon exploité par la société Pigeon Granulats Ouest, devaient être imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts et non à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code et que la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe devait être déterminée à partir de leur prix de revient, conformément à l'article 1499 du même code.

5. En troisième lieu, en mentionnant, pour les assimiler à des propriétés bâties au regard de la taxe foncière, les " terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel (...) ", le 5° de l'article 1382 du code général des impôts doit être entendu comme visant des terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel, du moment qu'ils n'ont pas été rendus disponibles à d'autres usages.

6. D'une part, dès lors que la société requérante n'établissait, ni même ne soutenait, que les parcelles comprises dans le périmètre des arrêtés préfectoraux autorisant la société Pigeon Granulats Ouest à exploiter la carrière de Vieux-Vy-sur-Couesnon auraient été rendues disponibles à d'autres usages, notamment agricole, c'est sans erreur de droit, ni dénaturation des pièces des dossiers, que le tribunal a pu déduire de cette inclusion que ces parcelles devaient être regardées comme ayant été affectées, à compter de ces autorisations, à un usage industriel et ce alors même que, pour certaines, leur usage premier était agricole et leur exploitation effective, compte tenu des plans de phasage imposés, n'avait pas encore pu débuter ou avait cessé aux 1ers janvier 2016 et 2017.

7. D'autre part, il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond, notamment du certificat d'urbanisme du 29 mai 2012, que les parcelles section D nos 706, 707 et 708 sont en partie situées en zone agricole et en partie situées en zone NPb. L'arrêté préfectoral du 18 mars 2014 autorise l'exploitation de la carrière de Vieux-Vy-sur-Couesnon pour des parcelles numérotées 706P, 707P et 708P. Enfin, ont été retenues, dans les bases d'impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties, des parcelles numérotées 706 A et B, 707 A et B et 708 A et B. Toutefois, au regard de ces seuls éléments, qui ne permettent pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'identifier ces dernières parcelles, ni par suite d'établir que, ainsi que le soutient la société Pigeon Carrières, les subdivisions A des parcelles 706, 707 et 708 correspondraient aux parcelles numérotées 706P, 707P et 708P de l'arrêté préfectoral, tandis que les subdivisions B correspondraient à des parties situées en zone NPb, non comprises dans le périmètre de l'exploitation, c'est sans dénaturer les pièces des dossiers qui lui étaient soumis que le tribunal a pu estimer que l'intéressée n'était pas fondée à solliciter l'exclusion des parcelles 706B, 707B et 708B des bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, faute d'être comprises dans le champ de l'arrêté préfectoral du 18 mars 2014.

8. En quatrième lieu, la société Pigeon Carrières ne saurait utilement soutenir, pour la première fois en cassation, que le service aurait à tort, pour déterminer la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pris en compte le prix de revient de clôtures et portails de sécurité exigés des carriers, de plots en béton, d'une citerne, de la climatisation des bureaux, d'un coffret informatique et de câblages, au motif qu'ils seraient pourtant, selon elle, exonérés de cette taxe en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pigeon Carrières n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Pigeon Carrières est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Pigeon Carrières et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 avril 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 21 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Muriel Deroc

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 473540
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2025, n° 473540
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Muriel Deroc
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SAS HANNOTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:473540.20250521
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