La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2025 | FRANCE | N°499725

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20 mai 2025, 499725


Vu la procédure suivante :



Le Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2102990 du 18 avril 2023, le tribunal a réduit ses bases d'imposition à la taxe sur les salaires au titre de ces deux années à hauteur des rémunérations versées aux agents de l'Etat exerçant leurs fonctions en son sein et prononcé

la décharge des impositions correspondantes.



Par un arrê...

Vu la procédure suivante :

Le Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2102990 du 18 avril 2023, le tribunal a réduit ses bases d'imposition à la taxe sur les salaires au titre de ces deux années à hauteur des rémunérations versées aux agents de l'Etat exerçant leurs fonctions en son sein et prononcé la décharge des impositions correspondantes.

Par un arrêt n° 23MA01704 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement.

Par un pourvoi et deux mémoires en réplique, enregistrés le 16 décembre 2024 et les 28 avril et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a sollicité, sans l'obtenir de l'administration, le dégrèvement partiel de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre des années 2017 et 2018, à hauteur de la part assise sur les rémunérations versées aux agents de l'Etat exerçant en son sein. Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ayant fait droit à la demande de décharge partielle présentée par le CREPS.

2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) ". La taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations versées à ses employés, quelles que soient les modalités de paiement de celles-ci.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-4 du code du sport : " L'Etat a la charge : / 1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (...) / (...) / Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement ". L'article R. 114-20 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige, prévoit que : " (...) II. - Les crédits inscrits au budget [du CREPS] sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant : / 1° Les dépenses de personnel qui comprennent : / a) Les rémunérations d'activité (...) / III. - Les ressources du centre comprennent notamment : / 1° Des ressources propres (...) / 2° La subvention de l'Etat au titre des dépenses dont il a la charge en application de l'article L. 114-4 (...) ". Enfin, le I de l'article L. 114-16 de ce code dispose que : " (...) les agents de l'Etat ou de la région affectés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l'établissement. (...) ".

4. Il résulte des dispositions du code du sport citées au point 3 que les agents de l'Etat employés par un CREPS, s'ils relèvent statutairement de la fonction publique de l'Etat, sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du centre, qui assure leur rémunération en engageant directement les dépenses à ce titre à partir de son budget propre. Les circonstances que ces agents soient recrutés et affectés au sein des CREPS par l'Etat, que celui-ci gère leur carrière et conserve un pouvoir disciplinaire général à leur égard et que ce directeur représente l'Etat, en particulier pour l'exercice des missions que les CREPS effectuent au nom de celui-ci, ne sont pas susceptibles de conférer à l'Etat la qualité d'employeur de ces agents au sens et pour l'application du 1 de l'article 231 du code général des impôts cité au point 2. De même, la circonstance que le budget des CREPS soit en partie abondé par des crédits versés par l'Etat au titre, notamment, des dépenses de personnel, ne saurait conduire, au sens et pour l'application de ces mêmes dispositions, à considérer que les rémunérations versées à ceux de ses agents qui sont affectés au sein des CREPS l'ont été par lui. En jugeant l'inverse, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 20 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 499725
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS. - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 P. 100 SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES. - TAXE SUR LES SALAIRES – REDEVABLE – EMPLOYEUR DES PERSONNES DONT LES RÉMUNÉRATIONS SERVENT DE BASE AU CALCUL DE CET IMPÔT (1 DE L’ART. 231 DU CGI) – CAS DES AGENTS DE L’ETAT EXERÇANT AU SEIN DES CREPS – ETAT – ABSENCE [RJ1].

19-05-01 Il résulte des dispositions des articles L. 114-4, L. 114-16 et R. 114-20 du code du sport que les agents de l’Etat employés par un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS), s’ils relèvent statutairement de la fonction publique de l’Etat, sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du centre, qui assure leur rémunération en engageant directement les dépenses à ce titre à partir de son budget propre. ...Les circonstances que ces agents soient recrutés et affectés au sein des CREPS par l’Etat, que celui-ci gère leur carrière et conserve un pouvoir disciplinaire général à leur égard et que ce directeur représente l’Etat, en particulier pour l’exercice des missions que les CREPS effectuent au nom de celui-ci, ne sont pas susceptibles de conférer à l’Etat la qualité d’employeur de ces agents au sens et pour l’application du 1 de l’article 231 du code général des impôts (CGI). De même, la circonstance que le budget des CREPS soit en partie abondé par des crédits versés par l’Etat au titre, notamment, des dépenses de personnel, ne saurait conduire, au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions, à considérer que les rémunérations versées à ceux de ses agents qui sont affectés au sein des CREPS l’ont été par lui.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2025, n° 499725
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499725.20250520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award