Vu la procédure suivante :
La société Cap Nord 594 a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses qui lui ont été appliqués. Par un jugement n° 2100346 du 3 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX00997 du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Cap Nord 594 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistré le 9 octobre 2024 et les 9 janvier et 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cap Nord 594 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Cap Nord 594 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cap Nord 594 soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale avait pu régulièrement ne pas lui communiquer les documents sur lesquels elle s'était fondée pour mettre à sa charge les impositions en litige ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse devait être regardée comme fictive ;
- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'administration fiscale avait établi l'existence de manœuvres frauduleuses, nonobstant la circonstance qu'elle s'était par la suite constituée partie civile dans la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la société l'ayant escroquée.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités pour manœuvres frauduleuses. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Cap Nord 594 qui sont dirigées contre l'arrêt du 9 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités pour manœuvres frauduleuses sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Cap Nord 594 n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cap Nord 594.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :