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15/05/2025 | FRANCE | N°497684

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 15 mai 2025, 497684


Vu la procédure suivante :



La société Lasserre a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et, d'autre part, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune d'Escalquens (Haute-Garonne). Par un jugement

n° 2200400 du 9 juillet 2024, la magistrate désignée de ce tribun

al a partiellement fait droit à sa demande.



Par un pourvoi sommaire, un ...

Vu la procédure suivante :

La société Lasserre a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et, d'autre part, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune d'Escalquens (Haute-Garonne). Par un jugement

n° 2200400 du 9 juillet 2024, la magistrate désignée de ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 et le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lasserre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 7 de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de la parcelle cadastrée section ZK n° 138 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Lasserre ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Lasserre a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 à raison de locaux dont elle est propriétaire situés sur le territoire de la commune d'Escalquens (Haute-Garonne), notamment la parcelle cadastrée section ZK n° 138, classée par l'administration fiscale dans la catégorie DEP 1 " lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel " pour la totalité de sa superficie, soit 1 400 m², et dont une partie, à hauteur de 32 m², est louée à la société Orange pour l'implantation d'une antenne relais d'une emprise au sol de 16 m². Après le rejet de sa réclamation, la société Lasserre a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, d'autre part, de prononcer la réduction des cotisations de la même taxe auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 et, notamment, s'agissant de la parcelle cadastrée section ZK n° 138, de ne pas inclure dans l'assiette de cette taxe la valeur locative des 1 368 m² non loués à la société Orange. Elle demande l'annulation de l'article 7 du jugement du 9 juillet 2024 de la magistrate désignée de ce tribunal, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de la parcelle cadastrée section ZK n° 138.

2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux (...) ". Il résulte des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts que les terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, du moment qu'ils n'ont pas été rendus disponibles à d'autres usages.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée (...) pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ".

4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que l'administration fiscale avait pu, à bon droit, assujettir l'ensemble de la parcelle cadastrée section ZK n° 138 à la taxe foncière sur les propriétés bâties et en calculer la valeur locative applicable en prenant en compte la totalité de sa superficie, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse s'est fondée sur la circonstance que la parcelle avait pu, par le passé, servir de lieu de dépôt à ciel ouvert et que la société Lasserre n'établissait pas que cette parcelle n'avait pas vocation à être louée et ne connaissait aucune affectation. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la fraction de propriété en cause était, au 1er janvier 2021, effectivement affectée à un usage commercial ou industriel ou avait connu une telle affectation sans avoir été rendue disponible à un autre usage, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Lasserre est fondée à demander l'annulation de l'article 7 du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de la parcelle cadastrée section ZK n° 138.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Lasserre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 7 du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société Lasserre tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de la parcelle cadastrée section ZK n° 138.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Lasserre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Lasserre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 mai 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Barel

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 497684
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2025, n° 497684
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Barel
Rapporteur public ?: M. Bastien Lignereux
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:497684.20250515
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