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15/05/2025 | FRANCE | N°496715

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 15 mai 2025, 496715


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.



Par une décision n° 22018206 du 25 juin 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.



Par un pourvoi

et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 22018206 du 25 juin 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bénabent, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis d'audience est adressé aux parties quinze jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience ou trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale ". Ces dispositions ont pour objet d'informer l'intéressé de la date de l'audience afin de lui permettre d'y être présent ou représenté et de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement ses observations. Il s'ensuit que leur méconnaissance est de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie.

2. Il ne ressort pas des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que l'avis informant M. B... que son affaire serait appelée à l'audience du 5 juin 2024, pourtant envoyé, selon ses propres mentions, par lettre recommandée avec avis de réception, lui aurait été régulièrement adressé. Dans ces conditions et alors que l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience, la procédure suivie doit être regardée comme entachée d'irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Alain Bénabent, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juin 2024 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à la SCP Alain Bénabent, avocat de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 15 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Julia Flot

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 496715
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2025, n° 496715
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Flot
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496715.20250515
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