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15/05/2025 | FRANCE | N°496213

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 15 mai 2025, 496213


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de faire bénéficier son fils de l'effet collectif attaché à sa naturalisation par le décret du 6 février 2024, ensemble ce décret dans cette mesure ;



2°) de mettre à la charge de l'État la somme d

e 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.







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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de faire bénéficier son fils de l'effet collectif attaché à sa naturalisation par le décret du 6 février 2024, ensemble ce décret dans cette mesure ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer - Violas - Feschotte - Desbois - Sebagh, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a acquis la nationalité française par un décret du 6 février 2024. Il a demandé au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour y porter mention de son fils, M. C... A..., afin de le faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 6 mars 2024, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A... au motif que l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez son père à la date de la signature du décret lui accordant la nationalité française. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que, dans cette mesure, du décret du 6 février 2024.

2. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dépôt de demande de naturalisation de l'intéressé le 29 juillet 2022, que la résidence habituelle de C... A... a été fixée chez sa mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une garde alternée aurait été mise en place à la date à laquelle le décret de naturalisation a été pris. Par ailleurs, la circonstance que son fils soit l'ayant droit de M. A... pour la sécurité sociale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'enfant de M. A... ne peut être regardé, à la date de la publication du décret attaqué, comme résidant alternativement chez son père au sens des dispositions précitées de l'article 22-1 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 6 février 2024 et de faire bénéficier son enfant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française, ni de ce décret dans cette mesure. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 496213
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2025, n° 496213
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pierra Mery
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496213.20250515
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