Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler son titre de pension du 27 juin 2022 en tant qu'il applique une décote et ne prévoit pas de rente d'invalidité. Par un jugement n° 2204495 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser au cabinet Buk Lament-Robillot, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un titre de pension a été concédé à Mme B... par un arrêté du 27 juin 2022. Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre en tant qu'il applique une décote et ne prévoit pas de rente d'invalidité.
2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour estimer que la demande de Mme B..., enregistrée le 31 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, était tardive et, par suite, irrecevable, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a relevé, d'une part, qu'elle avait certifié avoir reçu le titre de pension en litige dans le document intitulé " déclaration pour la mise en paiement de la pension de retraite " qu'elle avait signé et sur lequel elle avait apposé la date du 20 juin 2022, et que, d'autre part, il n'était pas établi que l'enveloppe qu'elle avait produite, expédiée par le service des retraites de l'Etat le 30 juin 2022, contenait ce titre. En statuant ainsi, alors qu'il était constant que le titre de pension avait été concédé par un arrêté du 27 juin 2022, ce dont il résultait que Mme B... ne pouvait avoir reçu ce titre une semaine avant qu'il ne soit adopté, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
4. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le cabinet Buk Lament-Robillot, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros à verser à ce cabinet.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : L'Etat versera au cabinet Buk Lament-Robillot, avocat de Mme B..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :