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15/05/2025 | FRANCE | N°494448

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 15 mai 2025, 494448


Vu la procédure suivante :



La société Elaudis a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Auray (Morbihan) au titre des années 2018 à 2021 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, l'avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2300713 du 18 mars 2024, le président de l

a 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un pou...

Vu la procédure suivante :

La société Elaudis a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Auray (Morbihan) au titre des années 2018 à 2021 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, l'avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2300713 du 18 mars 2024, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Elaudis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Elaudis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la société Elaudis qui exploite à Auray (Morbihan) un hypermarché a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2018 à 2021, assorties de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. Elle a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation née, selon elle, le 14 janvier 2023, ainsi que l'avis de recouvrement de ces impositions et pénalités. La société Elaudis se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 mars 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable cette demande.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tirée de ce que les actes en litige ne pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge de l'impôt, la société Elaudis a, dans son mémoire en réplique du 1er septembre 2023, explicitement maintenu ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de ces actes et a précisé à titre " infiniment subsidiaire " qu'elle présenterait " en tant que de besoin devant [le tribunal] une requête de plein contentieux aux mêmes fins que ses présents recours, comme elle [avait] toute faculté de le faire dans les deux ans suivant notification de l'avis de mise en recouvrement ". Par suite, en jugeant que les conclusions de la demande dont il était saisi tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle l'administration fiscale avait rejeté la réclamation formée par la société Elaudis ainsi que de l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige et qu'elles étaient irrecevables au motif que ces actes n'étaient pas détachables de la procédure d'imposition, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas méconnu la portée des écritures de la société Elaudis et n'a pas commis d'erreur de droit.

3. En deuxième lieu, si l'auteur de l'ordonnance a relevé au surplus que les conclusions de la demande ne pouvaient être regardées comme tendant à la décharge des impositions en litige dès lors que la société Elaudis avait introduit ultérieurement une demande distincte présentant de telles conclusions, ce motif revêt un caractère surabondant. Par suite, le moyen de cassation dirigé contre ce motif est inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'ordonnance attaquée aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au recours n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Elaudis n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Elaudis est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Elaudis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 mai 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 494448
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2025, n° 494448
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: M. Bastien Lignereux
Avocat(s) : SCP DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494448.20250515
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