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13/05/2025 | FRANCE | N°499048

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 mai 2025, 499048


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie du 21 juin 2024 prononçant son affectation au service en charge de la publicité foncière à Bonneville et la décision de rejet de son recours gracieux, d'autre part, la suspension partielle de l'exécution de la liste du mouvement loca

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie du 21 juin 2024 prononçant son affectation au service en charge de la publicité foncière à Bonneville et la décision de rejet de son recours gracieux, d'autre part, la suspension partielle de l'exécution de la liste du mouvement local du 21 juin 2024 en tant qu'elle l'affecte au service de la publicité foncière de Bonneville, et d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie de porter sans délai à la connaissance des agents dans un espace numérique dédié la vacance des postes de contrôleurs des finances publiques faisant l'objet d'un renouvellement de contrat au service des impôts des entreprises de Sallanches depuis le 1er septembre 2024, de constater la possibilité de recrutement de la requérante et de reprendre la procédure de recrutement dans un délai de 15 jours. Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à ses demandes en prononçant la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la liste du mouvement local, et en faisant injonction au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie de reprendre la procédure de mutation locale dans un délai d'un mois.

Par un pourvoi, enregistré le 21 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il résulte des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, par une décision du 21 juin 2024 du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, Mme B... a été affectée, au titre du mouvement local des contrôleurs des finances publiques, au service de la publicité foncière de Bonneville. Cette affectation correspond au vœu qu'elle avait formé au quatrième rang d'une liste en comportant vingt-quatre. Dès lors que la décision en litige a fait droit à une de ses demandes, Mme B... ne justifiait pas d'un intérêt à la contester, de sorte que les demandes de suspension qu'elle a formées devant la juge des référés ne pouvaient qu'être regardées comme irrecevables. En jugeant le contraire, la juge des référés a commis une erreur de droit. Le ministre est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en statuant, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, sur les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B... ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2024. Ses demandes de suspension et d'injonction doivent donc être rejetées comme irrecevables.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions formées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 13 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Marie Prévot

Le secrétaire :

Signé : M. Aurélien Engasser


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 499048
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2025, n° 499048
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Prévot
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499048.20250513
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