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07/05/2025 | FRANCE | N°497475

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 mai 2025, 497475


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 23 juillet 2021, rectifiée par ordonnance du 11 août 2021, la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Grand-Est, statuant sur la plainte de Mme C... B..., a prononcé à l'encontre de M. A... D..., pharmacien titulaire de l'officine " Pharmacie D... " à Thaon-les-Vosges (Vosges) la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois avec sursis.



Par une décision n° AD/05826-3/CN du 8 juillet 2024, la chambre de disc

ipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 23 juillet 2021, rectifiée par ordonnance du 11 août 2021, la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Grand-Est, statuant sur la plainte de Mme C... B..., a prononcé à l'encontre de M. A... D..., pharmacien titulaire de l'officine " Pharmacie D... " à Thaon-les-Vosges (Vosges) la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois avec sursis.

Par une décision n° AD/05826-3/CN du 8 juillet 2024, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. D... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire enregistrés le 3 septembre et le 3 décembre 2024 et le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. D... soutient qu'elle est entachée :

- d'incompétence, d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que la chambre de discipline s'est estimée incompétente pour connaître de ses conclusions indemnitaires pour plainte abusive ;

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle a jugé qu'il avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire alors qu'il n'avait délivré que ponctuellement des médicaments vétérinaires sans ordonnance afin de répondre à la demande de ses clients confrontés à des pratiques irrégulières et anti-concurrentielles de certains vétérinaires visant à entraver la délivrance par les pharmaciens des médicaments vétérinaires.

3. Il soutient également que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Ces moyens sont uniquement de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. D... tendant à l'allocation d'une indemnité pour procédure abusive.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Les conclusions du pourvoi dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. D... tendant à l'allocation d'une indemnité pour procédure abusive sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... D....

Copie en sera adressée à Mme C... B... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 497475
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2025, n° 497475
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Brillet
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:497475.20250507
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