Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 372 500 euros et 72 121 euros procédant respectivement de deux saisies administratives à tiers détenteur ordonnées par le comptable public et correspondant à la majoration de 10 % pour retard de paiement prévue à l'article 1730 du code général des impôts appliquée, d'une part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2014 et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 et, d'autre part, à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2009 à 2012. Par un jugement nos 2104378, 2223857 du 19 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA00719 du 19 avril 2024, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 72 121 euros, puis, statuant par la voie de l'évocation sur ces conclusions, les a rejetées et, statuant par la voie de l'effet d'évolutif de l'appel, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 372 500 euros et 72 121 euros procédant respectivement de deux saisies administratives à tiers détenteur ordonnées par le comptable public et correspondant à l'application de la majoration de 10 % pour retard de paiement prévue à l'article 1730 du code général des impôts, d'une part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2014 et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, mises en recouvrement le 31 mars 2018 et, d'autre part, à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2009 à 2012, mises en recouvrement le 30 juin 2018. Par un jugement du 19 décembre 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 72 121 euros puis, statuant par la voie de l'évocation, rejeté ces conclusions, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".
3. Ces dispositions, sur le fondement desquelles a été prise l'ordonnance attaquée, n'ouvrent pas aux magistrats qu'elles désignent la faculté de faire droit, par ordonnance, à des conclusions tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif, et pas davantage celle, après avoir annulé un tel jugement, d'évoquer les conclusions présentées en première instance pour les rejeter. Par suite, en prononçant l'annulation du jugement du 19 décembre 2023 en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 72 121 euros puis, statuant par la voie de l'évocation, en les rejetant, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a statué irrégulièrement. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen de son pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur l'appel formé par Mme B... :
5. Il ressort des énonciations du jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris dont Mme B... relève appel que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge de l'obligation de payer la somme de 72 121 euros. Il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué.
6. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat, d'une part, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de Mme B... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 72 121 euros et, d'autre part, de statuer sur l'appel qu'elle a formé contre le jugement en tant qu'il a rejeté, sans irrégularité, les autres conclusions de sa demande.
7. Aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux majorations dont le recouvrement est en litige : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière. / 2. La majoration prévue au 1 s'applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; / (...) ". Le contribuable peut utilement faire valoir, à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration prévue par ces dispositions, que le retard de paiement qui a conduit à son application est imputable à un cas de force majeure.
8. Mme B... soutient, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant à l'application de la majoration de 10 % aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, que le retard avec lequel elle s'est acquittée de ces impositions supplémentaires, mises en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2018, est imputable à un cas de force majeure. Elle fait valoir à cet égard, en rappelant le principe de la présomption d'innocence, qu'à la suite de sa mise en examen, notamment, pour blanchiment de fraude fiscale en 2015, ses avoirs bancaires et financiers détenus à Monaco et au Luxembourg avaient fait l'objet d'une saisie ordonnée par l'autorité judiciaire à titre conservatoire, rendant impossible leur utilisation pour le paiement des impositions qui lui étaient réclamées, et qu'en dépit d'une demande en ce sens auprès du magistrat en charge de l'information judiciaire, formulée dès avant la mise en recouvrement de ces impositions, il n'avait été donné mainlevée sur ses fonds détenus à Monaco que par une ordonnance du 10 février 2021. En se bornant à faire valoir ces circonstances, Mme B... n'établit pas que le retard avec lequel elle s'est acquittée des impositions mises à sa charge est imputable à un cas de force majeure.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 72 121 euros correspondant à l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts aux sommes mises en recouvrement le 30 juin 2018, ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 372 500 euros correspondant à l'application de cette même majoration aux sommes mises en recouvrement le 31 mars 2018.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 19 avril 2024 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : Le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 72 121 euros.
Article 3 : Les conclusions de Mme B... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 72 121 euros, le surplus des conclusions de son appel contre le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,
Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge,
M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :