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07/05/2025 | FRANCE | N°493037

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 mai 2025, 493037


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une ordonnance n° 2308110 du 30 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire e

n réplique enregistrés le 30 mars, le 18 juin 2024 et le 7 février 2025 au secrétariat d...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une ordonnance n° 2308110 du 30 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 30 mars, le 18 juin 2024 et le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation ;

- Le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (...) ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " (...) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (...) " Aux termes de l'article R. 441-14 de ce code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. (...). Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. (...). Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. "

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que pour rejeter, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, la demande d'annulation de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 1er février 2023 rejetant le recours de M. A... tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre des dispositions citées au point 1, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le requérant n'a pas répondu à l'invitation à motiver sa requête enregistrée sous le n° 2308110 dans le délai d'un mois que le greffe du tribunal lui a adressée par un courrier mis à sa disposition le 12 décembre 2023 dans l'application informatique Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que M. A... a, le 19 juin 2023, adressé au tribunal, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, en réponse à une invitation à régulariser sa requête initialement enregistrée sous le n° 2307713, un mémoire complémentaire suffisamment motivé. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif a, après avoir constaté que les productions enregistrées sous le n° 2307713 se rattachaient à la requête ayant le même objet enregistrée sous le n° 2308110, ordonné leur radiation des registres du greffe du tribunal et leur jonction à la requête n° 2308110. Par suite, en relevant que M. A... n'avait pas régularisé sa requête dans le délai imparti, le tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1 : L'ordonnance du 30 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 493037
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2025, n° 493037
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Brillet
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493037.20250507
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