Vu la procédure suivante :
M. B... C... et Mme D... F... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé d'affecter leur fille A... en classe de seconde dans les lycées Charlemagne ou Henri-IV et, d'autre part, d'enjoindre au recteur d'examiner à nouveau leur demande tendant à ce que leur fille soit affectée dans l'un de ces lycées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2419166/1 du 19 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 août et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. C... et de Mme F....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. C... et de Mme F... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. C... et Mme F... ont demandé que soit suspendue l'exécution de la décision du 25 juin 2024, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté leur fille A... en classe de seconde générale et technologique au lycée Arago à Paris, qui constituait leur quatrième choix dans le cadre de la procédure informatisée dite " Affelnet-lycée ", et non dans les lycées Charlemagne ou Henri-IV, qu'ils avaient respectivement classés en troisième et première places de leurs vœux d'affectation. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, contre laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision puis a enjoint au recteur d'examiner à nouveau la candidature de A... C... à l'affectation dans les lycées Charlemagne ou Henri-IV.
Sur les conclusions de M. C... et de Mme F... à fin de non-lieu :
2. Si, par une décision du 22 juillet 2024, le recteur de l'académie de Paris a affecté A... C... en classe de seconde générale au lycée Charlemagne, cette décision n'est intervenue que pour l'exécution de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a enjoint au recteur le 19 juillet 2024 d'examiner à nouveau, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la demande de M. C... et de Mme F... tendant à ce que leur fille soit affectée dans les lycées Charlemagne ou Henri-IV et " s'il y a lieu, de l'admettre, au moins provisoirement, au lycée Charlemagne ". Dès lors, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet le pourvoi de la ministre dirigé contre l'ordonnance de la juge des référés. Les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. C... et par Mme F... doivent donc être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. C... et par Mme F... :
3. Aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 du même code, applicable aux ordonnances en vertu de l'article R. 742-1 de ce code : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ouvert contre l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne pouvait courir à l'encontre de l'Etat qu'à compter de la notification de cette ordonnance à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui avait seule qualité, en tant que ministre intéressée, pour former ce pourvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée ait été notifiée à cette ministre ou à un autre ministre. Ainsi, M. C... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que le pourvoi de la ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 2024, serait tardif et, par suite, irrecevable.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse.
6. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision affectant leur fille au lycée Arago, la juge des référés du tribunal administratif s'est fondée tout d'abord sur les déclarations faites par M. C... et par Mme F... à l'audience publique selon lesquelles, d'une part, leur fille perdrait une chance d'être admise, après le baccalauréat, dans une classe préparatoire aux grandes écoles si elle était affectée en seconde dans un établissement ne comportant pas de telles classes et, d'autre part, le premier semestre de seconde serait déterminant pour réaliser ce projet le moment venu, en raison du poids du contrôle continu et de la " pression " liée au dispositif d'affectation dans l'enseignement supérieur " Parcoursup ". Elle a également retenu qu'un changement d'établissement en cours d'année scolaire, que rendrait possible une éventuelle annulation pour excès de pouvoir de cette décision, serait " très préjudiciable " à l'intéressée. En estimant que de tels éléments justifiaient que soit prononcée la suspension de la décision en cause, la juge des référés s'est livrée à une appréciation de la condition d'urgence entachée de dénaturation et, en outre, a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée.
8. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande présentée en référé par M. C... et par Mme F... :
9. Pour justifier qu'il y a urgence à ce que soit suspendue l'exécution de la décision contestée, M. C... et Mme F..., outre les éléments mentionnés au point 6, se bornent à invoquer la proximité de la rentrée scolaire et la part du contrôle continu dans le choix, effectué en classe de seconde, des spécialités suivies en classe de première. De telles circonstances reposent sur de simples éventualités et n'emportent pas d'atteinte suffisamment immédiate à la situation des requérants et de leur fille. Dans ces conditions, M. C... et Mme F... ne justifient pas de l'urgence à suspendre l'affectation de leur fille au lycée Arago.
10. Il s'ensuit que leur demande en référé ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris ainsi que sur l'existence d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'affectation contestée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur son fondement, tant en première instance qu'en cassation, par M. C... et par Mme F....
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 19 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant la juge des référés du tribunal administratif de Paris par M. C... et par Mme F... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. C... et par Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à M. B... C... et à Mme D... F....