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06/05/2025 | FRANCE | N°495776

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 06 mai 2025, 495776


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision CS 2024-29 du 28 mai 2024 par laquelle la commission des sanctions de l'AFLD a relaxé M. B... A... des poursuites qu'elle avait engagées et de prononcer à son encontre une mesure de suspension d'une durée de dix-huit mois sur le fondement de l'arti

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision CS 2024-29 du 28 mai 2024 par laquelle la commission des sanctions de l'AFLD a relaxé M. B... A... des poursuites qu'elle avait engagées et de prononcer à son encontre une mesure de suspension d'une durée de dix-huit mois sur le fondement de l'article L. 232-23 du code du sport, déduction faite de la période pendant laquelle le sportif a été suspendu à titre provisoire ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer toute autre sanction ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'agence française de lutte contre le dopage, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a, par une décision du 28 mai 2024, relaxé M. A... des poursuites engagées contre lui par le collège de l'AFLD pour violation présumée des dispositions du I de l'article L. 232-9 du code du sport. La présidente de l'AFLD demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision et de prononcer à l'encontre de l'intéressé une mesure de suspension d'une durée de dix-huit mois.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : " I.- Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif / II.- (...) Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. / La liste des interdictions mentionnées au présent article est la liste énumérant les substances et méthodes interdites élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française ".

3. Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : " La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes : / 1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ; / (...) / 3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ". Aux termes de l'article L. 232-23 du même code : " I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232 9 (...) : (...) / 2° Une suspension temporaire ou définitive : / a) De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ; / b) De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ; / c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ; / d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique (...) ".

4. Aux termes du I de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport : " (...) la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 (...) : (...) 2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée (...) ".

5. Toutefois, aux termes du I de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport : " Lorsque l'intéressé établit dans un cas particulier l'absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n'est pas applicable ". En outre, le II de l'article L. 232-23-3-10 du même code dispose que " La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement : / 1° Lorsque la violation implique une substance ou une méthode spécifiée autre qu'une substance d'abus (...) et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ; (...). / La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité ".

6. S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Si les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent en principe la durée des mesures de suspension susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, les dispositions de l'article L. 232-23-3-10 déterminent, respectivement au I et au II, les cas d'exonération de l'échelle spécifique de sanctions ou de réduction de la période de suspension et, au dernier alinéa du II, ouvrent à l'autorité compétente la possibilité, lorsque la prise en compte des circonstances particulières de l'affaire le justifie au regard du principe de proportionnalité, de réduire la durée des mesures de suspension, voire, le cas échéant, de dispenser l'intéressé de toute sanction.

Sur le litige :

7. Il résulte de l'instruction que M. A..., recruté par le club de rugby de Béziers le 1er juillet 2023, a fait l'objet d'un contrôle antidopage le 18 août suivant, à Béziers, à l'occasion d'un match de la 1ère journée de la saison 2023-2024 du championnat de France " Pro D2 " de rugby. L'analyse effectuée a révélé la présence dans ses urines de méthylprednisolone, substance dite spécifiée, appartenant à la classe S9 des glucocorticoïdes figurant sur la liste des substances interdites en compétition, annexée au décret du 16 décembre 2022 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport. L'AFLD a engagé des poursuites à l'encontre de l'intéressé pour une violation présumée des dispositions du I de l'article L. 232-9 du code du sport. Par décision du 30 novembre 2024, elle a refusé la demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques à effet rétroactif sollicitée par M. A....

8. Après avoir constaté que l'infraction poursuivie était constituée, la commission des sanctions a fait application des dispositions, citées au point 5, du dernier alinéa du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport. Elle a relevé, à ce titre, que M. A..., qui souffrait d'une sinusite avec otite hyperalgique, avait consulté le médecin indiqué par son club employeur, qu'il venait de rejoindre, et que celui-ci, informé de son statut de sportif professionnel et de ce qu'il avait une compétition le soir même, lui avait prescrit une antibiothérapie accompagnée d'une spécialité comportant de la prednisolone, substance " spécifiée " interdite, tout en l'assurant qu'il se chargerait au besoin d'obtenir une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactive auprès de l'AFLD, et que le pharmacien avait, par la suite, substitué de la méthylprednisolone en raison d'une rupture d'approvisionnement. Elle a ajouté que la prescription faite était courante pour combattre une inflammation et la douleur en découlant et n'était pas susceptible de produire d'amélioration des performances du sportif autre qu'un retour à un état de santé normal. La commission des sanctions en a déduit qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des diligences accomplies par M. A..., de sa bonne foi, des assurances qu'il avait reçues de la part du médecin désigné par le club et de la pertinence du traitement suivi pour soigner la pathologie dont il souffrait, et alors même qu'un refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques lui avait été opposé, aucune sanction ne pouvait être prononcée à son encontre.

9. D'une part, contrairement à ce que soutient la présidente de l'AFLD et ainsi qu'énoncé au point 6, la faculté pour la commission des sanctions de l'AFLD de réduire la durée de la mesure de suspension en application du dernier alinéa du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport peut aller, lorsque les circonstances particulières de l'espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité, jusqu'à dispenser l'intéressé de toute sanction.

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, qui peuvent prendre effet rétroactivement en vertu de l'article L. 232-2-1 de ce code, sont accordées par l'AFLD, après avis conforme d'un comité d'experts composé d'au moins trois médecins, et selon les conditions fixées par l'article D. 232-72 du même code. S'il n'appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d'écarter l'existence d'un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l'AFLD de délivrer au sportif une telle autorisation, ni les dispositions de l'article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu'elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l'application des dispositions de l'article L. 232-23-3-10, qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence ou à justifier une réduction de la durée de la période de suspension ou une dispense de sanction.

11. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit commises par la commission des sanctions de l'AFLD au regard des dispositions de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, en prononçant une " relaxe " et en prenant en compte des justifications médicales malgré le refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, ne peuvent qu'être écartés.

12. En revanche, si les circonstances particulières de l'espèce, telles que rappelées au point 8 et qui ne sont pas contestées, étaient de nature à justifier, au regard du principe de proportionnalité, une réduction de la durée de la période de suspension, en principe de deux ans s'agissant d'une substance spécifiée, à laquelle le manquement constaté exposait M. A..., elles ne pouvaient conduire à dispenser de toute sanction l'intéressé, sportif professionnel qui évolue depuis plusieurs années en championnat de France " Pro D2 " de rugby et a pris une substance qu'il savait interdite sans rechercher d'alternatives médicales pour le traitement de la douleur, telle la prise d'antalgiques, ni accomplir les diligences utiles pour s'assurer du dépôt le plus tôt possible à compter de la prescription médicale d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au regard du principe de proportionnalité, de prononcer une durée de suspension de trois mois à l'encontre de M. A.... Il y a lieu de déduire de cette durée la période pendant laquelle la suspension provisoire prononcée en application de l'article L. 232-23-4 du code du sport a produit effet.

13. En application de l'article L. 232-23-6 du code du sport, il y a lieu d'ordonner la publication de la présente décision sur le site internet de l'AFLD pour la durée de la suspension prononcée.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la présidente de l'AFLD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AFLD, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Une sanction d'interdiction, pendant une durée de trois mois, de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique, est prononcée à l'encontre de M. A....

Article 2 : La décision du 28 mai 2024 de la commission des sanctions de l'AFLD est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera publiée sur le site internet de l'AFLD.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'AFLD est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage et à M. B... A....

Copie en sera adressée au président de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Pierra Mery

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 495776
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS INDÉPENDANTES - AFLD – DURÉE DES MESURES DE SUSPENSION PRONONCÉES PAR LA COMMISSION DES SANCTIONS (ART - L - 232-23-3-3 DU CODE DU SPORT) – PROPORTIONNALITÉ DE LA SANCTION – 1) FACULTÉ POUR CETTE COMMISSION DE DISPENSER L’INTÉRESSÉ DE TOUTE SANCTION – EXISTENCE [RJ1] – 2) APPRÉCIATION – POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE DE JUSTIFICATIONS MÉDICALES – EXISTENCE.

52-046 1) La faculté pour la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réduire la durée de la mesure de suspension en application du dernier alinéa du II de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport peut aller, lorsque les circonstances particulières de l’espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité, jusqu’à dispenser l’intéressé de toute sanction....2) S’il n’appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d’écarter l’existence d’un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l’AFLD de délivrer au sportif une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques sur le fondement de l’article L. 232-2 du code du sport, ni les dispositions de l’article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu’elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l’application des dispositions de l’article L. 232-23-3-10, qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence ou à justifier une réduction de la durée de la période de suspension ou une dispense de sanction.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE - RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES TITULAIRES DU POUVOIR DE SANCTION - AFLD – DURÉE DES MESURES DE SUSPENSION PRONONCÉES PAR LA COMMISSION DES SANCTIONS (ART - L - 232-23-3-3 DU CODE DU SPORT) – PROPORTIONNALITÉ DE LA SANCTION – 1) FACULTÉ POUR CETTE COMMISSION DE DISPENSER L’INTÉRESSÉ DE TOUTE SANCTION – EXISTENCE [RJ1] – 2) APPRÉCIATION – POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE DE JUSTIFICATIONS MÉDICALES – EXISTENCE.

59-02-02-01 1) La faculté pour la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réduire la durée de la mesure de suspension en application du dernier alinéa du II de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport peut aller, lorsque les circonstances particulières de l’espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité, jusqu’à dispenser l’intéressé de toute sanction....2) S’il n’appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d’écarter l’existence d’un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l’AFLD de délivrer au sportif une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques sur le fondement de l’article L. 232-2 du code du sport, ni les dispositions de l’article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu’elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l’application des dispositions de l’article L. 232-23-3-10, qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence ou à justifier une réduction de la durée de la période de suspension ou une dispense de sanction.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - DURÉE DES MESURES DE SUSPENSION (ART - L - 232-23-3-3 DU CODE DU SPORT) – PROPORTIONNALITÉ DE LA SANCTION – 1) FACULTÉ POUR LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L’AFLD DE DISPENSER L’INTÉRESSÉ DE TOUTE SANCTION – EXISTENCE [RJ1] – 2) APPRÉCIATION – POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE DE JUSTIFICATIONS MÉDICALES – EXISTENCE.

63-05-05 1) La faculté pour la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réduire la durée de la mesure de suspension en application du dernier alinéa du II de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport peut aller, lorsque les circonstances particulières de l’espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité, jusqu’à dispenser l’intéressé de toute sanction....2) S’il n’appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d’écarter l’existence d’un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l’AFLD de délivrer au sportif une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques sur le fondement de l’article L. 232-2 du code du sport, ni les dispositions de l’article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu’elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l’application des dispositions de l’article L. 232-23-3-10, qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence ou à justifier une réduction de la durée de la période de suspension ou une dispense de sanction.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2025, n° 495776
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pierra Mery
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495776.20250506
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