Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 2204110 du 7 février 2024, ce tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement de taxe d'habitation pour l'année 2020 prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
8 avril et 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... est propriétaire d'un bien immobilier à Villeneuve-Loubet au titre duquel il a été assujetti à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 324 N de l'annexe III au même code : " La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local. / La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur (...) ". Aux termes de l'article 324 O de l'annexe III au même code : " La surface totale des pièces et annexes de la maison ou de la partie principale des locaux des immeubles collectifs mentionnées au I de l'article 324 L, autres que les pièces à usage professionnel, sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories mentionnées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant : / (...) / La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale ".
3. Il ressort des écritures enregistrées au greffe du tribunal administratif que le requérant contestait la valeur locative de son bien immobilier, comprenant un appartement avec une terrasse, une cave et un " box ", déterminée par l'administration fiscale à la suite de ses réclamations des 14 et 15 décembre 2021, en détaillant, pour chacun des éléments du bien, le calcul devant, selon lui, être retenu. En se bornant à écarter cette contestation en ce qui concerne la cave, au demeurant sans préciser le coefficient de pondération applicable, sans se prononcer sur l'appartement et ses autres dépendances, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 7 février 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :