Vu la procédure suivante :
Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser une somme de 94 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement au titre du droit au logement opposable. Par un jugement n° 2211630 du 3 novembre 2023, le magistrat désigné par le président de ce tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 400 euros, assortie des intérêts au taux légal.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 12 mars 2024, 19 avril 2024 et 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de Mme C... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 13 février 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne a déclaré Mme C... A... prioritaire et devant être relogée en urgence, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement depuis plus de six mois. Par une ordonnance du 22 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, saisi par Mme C... A... sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'assurer son relogement. Mme C... A... a ensuite demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement du 3 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 400 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 23 août 2022, date de réception de sa demande préalable par les services de la préfecture. Mme C... A... se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses prétentions indemnitaires.
Sur le cadre juridique :
2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (... ". Aux termes de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation : " Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; / (...) - les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; - les enfants qui font l'objet d'un droit de visite et d'hébergement ". En vertu des dispositions combinées de l'article 196 B et du 3 de l'article 6 du code général des impôts, peuvent être rattachés au foyer fiscal " toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité ", dont elle faisait partie avant sa majorité ou qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère.
3. Pour définir les besoins du demandeur d'un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l'ensemble des personnes visées par l'article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, dès lors qu'il est établi qu'elle vit effectivement au foyer ou, s'agissant des enfants, qu'ils font l'objet d'un droit de visite ou d'hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à l'imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu'à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
4. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
5. Eu égard à la nature de son office, il n'appartient pas au juge saisi d'une demande tendant à la réparation du préjudice né pour le demandeur de l'absence de relogement de remettre en cause l'appréciation portée sur la situation du demandeur par la décision de la commission départementale de médiation, qui est créatrice de droits. Il lui appartient en revanche, pour déterminer l'étendue du droit à réparation, de tenir compte de la composition effective du foyer au cours de la période de responsabilité, en faisant application, s'agissant en particulier des personnes âgées de moins de vingt-et-un an ou de moins de vingt-cinq si elles poursuivent leurs études, des principes énoncés au point 3 ci-dessus.
Sur le pourvoi :
6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour apprécier les troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation, le tribunal, auquel il incombait, comme il a été dit au point 3, de tenir compte du nombre de personnes composant le foyer de Mme C... A..., a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y inclure son neveu et de sa nièce mineurs, au motif qu'elle n'établissait pas qu'elle ou son conjoint assuraient de manière exclusive leur entretien matériel, de sorte que ces deux enfants ne pouvaient être considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 196 du code général des impôts. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de médiation avait, sans, au demeurant, méconnaître les règles énoncées au point 3 ci-dessus, défini les besoins du foyer en prenant en compte ces deux enfants qui avaient été confiés à la requérante par sa belle-sœur et qu'il lui appartenait seulement de rechercher si, à compter de l'expiration du délai dont bénéficiait le préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation, ces enfants continuaient effectivement à vivre avec elle au sein de la structure d'hébergement qui l'accueillait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant que celui-ci a limité à 2 400 euros la somme qu'il a mise à la charge de l'Etat.
Sur le règlement du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte des termes de la décision du 13 février 2020 de la commission de médiation du Val-de-Marne que celle-ci a reconnu Mme C... A... comme prioritaire et devant être logée d'urgence au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement depuis plus de six mois. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission s'est maintenue, Mme A... demeurant hébergée avec son concubin, leur enfant et ses deux neveux dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale. Elle justifie de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 4.
10. Eu égard au délai de quatre ans et demi intervenu depuis le 13 août 2020, date d'expiration du délai imparti au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation, des conditions de logement de la requérante et du nombre de personnes vivant au foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation en mettant à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Sur les frais de l'instance :
11. Mme C... A... a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Griel, avocat de Mme C... A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement n° 2211630 du 3 novembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a fixé à 2 400 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme C... A....
Article 2 : L'Etat versera à Mme C... A... une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... A... devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP Le Griel, avocat de Mme C... A... une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... A... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.