Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1602646 du
19 juillet 2018, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, ce tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 18MA04313 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable.
Par une décision n° 442722 du 2 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de l'intéressé, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour.
Par un arrêt n° 22MA00832 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement du 19 juillet 2018.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que
M. B... qui exerce une activité de marchand de biens et de location de locaux, a, par une réclamation du 21 décembre 2010, demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'il estimait avoir indûment acquittée à raison d'opérations d'achat-revente d'immeubles anciens ayant fait l'objet de déclarations déposées au titre de la période du
1er octobre 2007 au 31 décembre 2009. Par une décision du 10 juin 2016, l'administration fiscale a admis le bien-fondé de cette demande à hauteur de la somme de 71 192 euros, mais a néanmoins refusé d'y faire droit compte tenu de la compensation de cette créance avec des insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison de son activité de location de locaux, à laquelle elle a procédé sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 19 juillet 2018, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de restitution présentée par
M. B.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 22 décembre 2023 qui a rejeté son appel contre le jugement du 19 juillet 2018 en tant qu'il lui était défavorable.
2. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L'administration peut prendre en compte l'ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, y compris ceux qu'elle aurait recueillis à l'occasion d'une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.
3. En premier lieu, dès lors qu'une demande de restitution d'un trop versé d'une imposition tend à la décharge ou à la réduction de celle-ci, la cour administrative d'appel n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu, après avoir reconnu que la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée présentée par M. B... à raison de son activité de marchand de biens était fondée, se prévaloir d'insuffisances de taxe collectée à raison de son activité de location de locaux au titre de la même période, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, pour faire obstacle à la restitution de taxe demandée.
4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir demandé la communication des documents comptables et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en rapport avec l'instruction de la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée dont l'intéressé l'avait saisie, l'administration fiscale a procédé à la reconstitution des encaissements portant sur l'activité de location de salles à partir de la variation des comptes clients en début et en fin d'exercice tels qu'inscrits sur les bilans des exercices clos en 2008 et 2009, puis rapproché les chiffres d'affaires ainsi reconstitués de ceux déclarés sur les déclarations dites CA3 au titre des années 2008 et 2009. En jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'administration, qui ne s'était pas déplacée sur place, n'avait pas procédé à un examen critique de ces pièces comptables mais s'était bornée à procéder à des calculs non contestés, que le contrôle ainsi effectué par l'administration ne pouvait être regardé comme constituant une vérification de comptabilité, la cour administrative d'appel n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits qui lui étaient soumis une inexacte qualification juridique.
5. En troisième lieu, la cour a estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que l'administration n'avait pas volontairement, à l'occasion de l'examen d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée effectuée le 16 juillet 2008, décidé de ne pas imposer les opérations de location effectuées durant la période du 2ème trimestre de l'année 2008. En écartant par suite le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas faire application, au titre de cette période, des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, lesquelles en tout état de cause, doivent être mises en œuvre pour l'ensemble de la période qui fait l'objet de la demande en restitution ainsi qu'elle l'a jugé au point 12, non contesté, de son arrêt, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :