Vu la procédure suivante :
La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler les titres exécutoires n° 563, n° 591, n° 937, n° 938 et n° 951 émis à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) respectivement les 14 et 26 juin 2018 ainsi que les 24 et 25 juillet 2019, pour des sommes de 27 417,68 euros, 18 029,62 euros, 10 573,24 euros, 10 573,24 euros et 15 659,26 euros et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Par un jugement n° 1902310, 1902312, 1902318, 1902319, 1902323 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire n° 563 en tant qu'il porte sur la somme de 16 167,68 euros ainsi que le titre exécutoire n° 937 en tant qu'il porte sur la somme de 4 010,74 euros, déchargé la SHAM de l'obligation de payer la somme de 7 253,04 euros et rejeté le surplus des conclusions de la SHAM ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM.
Par un arrêt n° 21VE00448 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de la SHAM et appel incident de l'ONIAM, a déchargé la société Relyens Mutual Insurance venant aux droits de la SHAM de l'obligation de payer les sommes de 19 839,98 euros, 7 451,92 euros, 6 503,86 euros, 7 928,82 euros et 2 640 euros mises à sa charge respectivement par les titres exécutoires n° 563, n° 591, n° 951, n° 937 et n° 938, et a condamné cette société à verser à l'ONIAM une pénalité de 2 600 euros, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que la somme de 845,19 euros, en remboursement des frais d'expertise, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Erreur ! Aucune variable de document fournie. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Societe Relyens Mutual Insurance et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis du 17 novembre 2016, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Rhône a estimé que la responsabilité des centres hospitaliers de Blois et de Romorantin ainsi que celle du centre hospitalier régional universitaire de Tours étaient engagées pour le décès du jeune B... A... après une prise en charge par ces établissements. La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur des trois établissements, aux droits de laquelle a succédé désormais la société Relyens Mutual Insurance, n'a pas présenté d'offre d'indemnisation à la famille et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à cet assureur, en concluant avec M. et Mme A... cinq protocoles transactionnels pour indemniser leur propre préjudice ainsi que celui de leur fille. L'ONIAM a émis à l'encontre de la SHAM cinq titres exécutoires n° 563, n° 591, n° 937, n° 938 et n° 951, en date des 14 et 26 juin 2018 et 24 et 25 juillet 2019, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes ainsi versées, soit respectivement 27 417,68 euros, 18 029,62 euros, 10 573,24 euros, 10 573,24 euros et 15 659,26 euros. Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire n° 563 en tant qu'il porte sur la somme de 16 167,68 euros ainsi que le titre exécutoire n° 937 en tant qu'il porte sur la somme de 4 010,74 euros, déchargé la SHAM de l'obligation de payer la somme de 7 253,04 euros et rejeté le surplus des conclusions de la SHAM ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM. Par le présent pourvoi, la société Relyens Mutual Insurance demande l'annulation de l'arrêt du 9 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que ses conclusions tendant à l'annulation de ces cinq titres exécutoires ont été rejetées et qu'il a mis à sa charge une somme de 845,19 euros en remboursement des frais d'expertise exposés par l'Office ainsi qu'une pénalité d'un montant de 2 600 euros.
Sur le rejet des conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires litigieux :
2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir écarté les moyens contestant la régularité en la forme des cinq titres exécutoires émis par l'ONIAM, a examiné le bien-fondé des créances que ces titres avaient pour objet de recouvrer. Après avoir jugé qu'une fraction des sommes ainsi mises à la charge de la société Relyens Mutual Insurance n'était pas due, elle a prononcé, aux termes des articles 1er à 5 de son arrêt, une décharge partielle de l'obligation de payer correspondant à chacun des titres exécutoires litigieux. La cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni méconnu son office en ne prononçant pas corrélativement l'annulation partielle de ces titres exécutoires.
Sur la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à verser à l'ONIAM la somme de 845,19 euros en remboursement des frais d'expertise :
3. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat./ L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise./ En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue./ Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. "
4. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Ainsi, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui rembourser les frais d'expertise qu'il a pris en charge, en application du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, lorsque ces frais n'ont pas été recouvrés par voie d'état exécutoire. Par suite, et alors qu'il n'est pas allégué que l'ONIAM aurait émis un titre exécutoire à l'encontre de la SHAM pour recouvrer les frais de l'expertise relative à la prise en charge du jeune B... A..., la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en condamnant la SHAM à rembourser à l'ONIAM la somme exposée à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que ses conclusions tendant à l'annulation de ces cinq titres exécutoires ont été rejetées et qu'il a mis à sa charge une somme de 845,19 euros en remboursement des frais d'expertise exposés par l'Office ainsi qu'une pénalité d'un montant de 2 600 euros.
Sur les frais de l'instance :
6. Il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre les consorts A... qui ne sont pas parties à l'instance. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la société Relyens Mutual Insurance, qui est la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Relyens Mutual Insurance est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.