Vu la procédure suivante :
La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les titres exécutoires n° 360, n° 1037 et n° 66 émis à son encontre les 24 mai 2018, 6 août 2018 et 1er février 2019 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour des sommes de 24 329 euros, 51 258,56 euros et 131 686,65 euros et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Par un jugement n° 1808152, 1809094, 1903370 du 17 février 2021, le tribunal administratif a annulé les trois titres exécutoires, déchargé partiellement la SHAM de l'obligation de payer à l'ONIAM l'ensemble de ces trois sommes, à hauteur de 72 866,09 euros, condamné la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 106 141,70 euros ainsi qu'à lui rembourser certains frais futurs et rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 21PA01953 du 21 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'ONIAM et appel incident de la SHAM, réformé ce jugement en réduisant à 63 714,06 euros le montant de la décharge partielle prononcée et rejeté le surplus des demandes des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin et 22 septembre 2023 et le 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il statue sur son appel ;
2°) en cas de règlement au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, venue aux droits de la SHAM, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Relyens Mutual Insurance ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux avis des 10 septembre 2015 et 15 juin 2017, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Ile-de-France a estimé que la responsabilité du groupement hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil était engagée à l'égard de M. A..., qui avait été pris en charge, en juillet 2011, dans cet établissement pour la réduction d'une fracture complexe des plateaux tibiaux, à hauteur de 50 % des préjudices résultant de l'infection qu'il avait alors contractée, l'incidence de son état antérieur étant elle-même évaluée à 50 %. La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier, aux droits de laquelle a succédé désormais la société Relyens Mutual Insurance, n'a pas présenté d'offre d'indemnisation à la victime et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à cet assureur en concluant avec M. A... cinq protocoles transactionnels les 28 juin 2016, 25 novembre 2017, 24 janvier 2018, 16 juillet 2018 et 19 décembre 2018. L'ONIAM a émis à l'encontre de la SHAM trois titres exécutoires n° 360, n° 1037 et n° 66, en date des 24 mai et 6 août 2018 et 1er février 2019, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes ainsi versées à M. A..., à hauteur respectivement de 24 329 euros, 51 258,56 euros et 131 686,65 euros, soit un montant total de 207 274,21 euros. Par un jugement du 17 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces trois titres exécutoires et prononcé la décharge partielle de l'obligation de payer les sommes mises à la charge de la SHAM à hauteur de 72 866,09 euros. Par un arrêt du 21 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de l'ONIAM tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2021 en tant qu'il annule les trois titres exécutoires, en tant qu'il maintient une décharge partielle de l'obligation de payer à hauteur de 63 714,06 euros et en tant qu'il rejette ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 143 560,15 euros ainsi que la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par le présent pourvoi, l'ONIAM demande l'annulation, dans cette mesure, de cet arrêt.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
En ce qui concerne la décharge partielle de l'obligation de payer :
2. En premier lieu, pour juger que l'ONIAM ne pouvait mettre à la charge de l'assureur du GHI Le Raincy-Montfermeil la part des préjudices affectant M. A..., à raison de l'infection nosocomiale qu'il avait contractée, sous réserve de la perte de chance d'en limiter ses effets du fait d'un retard dans son diagnostic et sa prise en charge, la cour a jugé que la survenue de cette infection n'avait pas été causée par un défaut d'antibioprophylaxie lors de l'intervention chirurgicale effectuée en juillet 2011. En retenant, à cet effet, qu'une injection peropératoire d'antibiotique avait bien été réalisée, et alors que la dose de cette injection n'était pas contestée devant elle, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, quand bien même elle a relevé que cette injection n'avait pas été " tracée " dans le dossier médial de l'intéressé.
3. En second lieu, s'agissant des frais de procédure remboursés par l'ONIAM à M. A... pour un montant total de 700 euros, la cour, après avoir à bon droit estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire supporter à la victime une part des dépenses engagées à ce titre, dès lors que ce chef de préjudice résultait entièrement du refus de lui accorder spontanément une indemnisation, a limité à 35 % la part mise à la charge du centre hospitalier laissant ainsi à l'ONIAM la charge de 65 % du montant de ce remboursement. En statuant ainsi, alors qu'il lui revenait de partager ces frais entre l'ONIAM et l'assureur du centre hospitalier en tenant compte de leur part de responsabilité respective au regard des seuls préjudices subis par M. A... qui n'étaient pas imputables à son état antérieur, la cour a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne l'annulation des titres exécutoires :
4. Lorsque, saisi d'une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l'obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s'il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l'annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. Par suite, l'ONIAM est fondé à soutenir que la cour a méconnu son office en ne censurant pas l'annulation totale des trois titres exécutoires litigieux, qui avait été prononcée par le jugement du 17 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil, alors qu'elle n'avait accueilli aucun moyen mettant en cause la régularité de ces titres et avait reconnu le bien-fondé de la créance ainsi recouvrée à hauteur de la somme de 143 560,15 euros.
En ce qui concerne le rejet des conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM :
5. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le rejet par la cour des conclusions reconventionnelles présentées, à titre subsidiaire, par l'ONIAM tendant à la condamnation de l'assureur du GHI Le Raincy-Montfermeil à lui verser une somme de 143 560,15 euros, en cas d'annulation des titres exécutoires émis pour assurer le recouvrement de cette somme.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. (...)/ Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. /(...)/ L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / (...) ". Aux termes de l'article L. 1142-17 du même code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. / (...) / Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ".
7. Il résulte de ces dispositions que lorsque la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime que le dommage engage la responsabilité d'un établissement de santé, il appartient à l'assureur de celui-ci d'adresser une offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit, sous peine de s'exposer au prononcé de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il lui est par ailleurs loisible de former une action subrogatoire contre le tiers qu'il estime, en réalité, responsable ou contre l'ONIAM s'il estime que les conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 ou par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique sont réunies pour que la réparation des préjudices relève de la solidarité nationale. L'avis émis par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne lie pas le juge, à qui il appartient de déterminer, notamment lorsqu'il est saisi d'une opposition à un titre exécutoire émis par l'ONIAM pour assurer le recouvrement des sommes qu'il a versées à la victime, la responsabilité effective de la personne désignée par la commission, en prenant en compte, le cas échéant, les fautes imputables à d'autres personnes ou les conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 ou par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Saisi de conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la personne responsable au versement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15, il appartient au juge d'en fixer le taux sur la base de l'indemnité effectivement due par l'assureur de la personne déclarée responsable par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
8. Pour rejeter les conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation du GHI Le Raincy - Montfermeil à lui verser la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi que le remboursement des frais d'expertise, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'au regard de la gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale subie par M. A..., l'Office devait être regardé comme ayant indemnisé la victime sur le fondement de l'article L. 1142-17 du code et non sur le fondement de l'article L. 1142-15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt litigieux que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avait, aux termes de ses avis des 12 octobre 2015 et 15 juin 2017, exclusivement imputé les conséquences dommageables subies par M. A... aux fautes commises par le GHI Le Raincy - Montfermeil, la cour a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 21 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant, d'une part, qu'il a déchargé la SHAM de l'obligation de payer une somme de 63 714,06 euros, sans faire une juste évaluation des frais de procédure remboursés à M. A... qui devait être mis à sa charge, en tant, d'autre part, qu'il n'a pas réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021 en ce qu'il annule les titres exécutoires n° 360, n° 1037 et n° 66 émis par l'ONIAM à l'encontre de la SHAM, les 24 mai 2018, 6 août 2018 et 1er février 2019, et, en tant, enfin, qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SHAM au versement d'une pénalité, en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et au remboursement des frais d'expertise.
Sur le règlement du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les frais de procédure :
11. Les frais de procédure remboursés par l'ONIAM à M. A... pour un montant total de 700 euros, doivent être partagés entre le centre hospitalier et l'ONIAM à hauteur de leur part de responsabilité respective pour la réparation de ce dommage, sans tenir compte d'une imputabilité à l'état antérieur de M. A.... Il en résulte que ces frais doivent ainsi être mis à la charge, respectivement, du centre hospitalier à hauteur de 70 % et de l'ONIAM à hauteur de 30 %. L'ONIAM était, en conséquence, en droit de mettre à la charge de la SHAM, à ce titre, une somme de 490 euros.
En ce qui concerne l'annulation des titres exécutoires :
12. S'agissant de la régularité en la forme des titres exécutoires litigieux, la SHAM s'est bornée, dans son mémoire en défense enregistré devant la cour administrative d'appel le 3 octobre 2022, à s'en rapporter aux moyens qu'elle avait invoqués en première instance, sans assortir ce renvoi des précisions nécessaires pour permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé.
13. Il découle de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que la société Relyens Mutual Insurance doit être déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à la charge de la SHAM par les titres exécutoires n° 360 du 24 mai 2018, n° 1037 du 6 août 2018 et n° 66 du 1er février 2019, pour un montant total de 207 274,21 euros, à hauteur de 63 469,06 euros. Cette décharge ne saurait impliquer l'annulation totale de ces titres exécutoires dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, ils demeurent valides en ce qu'ils poursuivent le recouvrement d'une somme totale de 143 805,15 euros. Elle n'impose pas davantage leur annulation partielle dès lors qu'une telle annulation n'aurait pas d'autre effet que la décharge ainsi prononcée.
14. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021 doit être annulé et les conclusions présentées par la SHAM devant ce tribunal tendant à l'annulation de ces titres exécutoires doivent être rejetées et, d'autre part, que l'article 2 de ce jugement doit être réformé à hauteur de la décharge prononcée au point précédent.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM :
15. Les frais d'expertise pris en charge par l'ONIAM dans le cadre de la procédure engagée par M. A..., pour une somme de 1 640 euros, doivent être mis à la charge de l'assureur du GHI Le Raincy - Montfermeil, désormais la société Relyens Mutual Insurance, à hauteur de 70 %, soit la somme de 1 148 euros.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à verser à l'ONIAM une pénalité de 14 000 euros, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, correspondant à un peu moins de 10 % de l'indemnité de 143 805,15 euros due par l'assureur du GHI Le Raincy - Montfermeil à l'ONIAM.
17. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021 doit être réformé en conséquence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 3 000 euros à verser à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la société Relyens Mutual Insurance, qui est la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 21 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant, d'une part, qu'il n'a pas réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021 en ce qu'il annule les titres exécutoires n° 360, n° 1037 et n° 66 émis par l'ONIAM à l'encontre de la SHAM, les 24 mai 2018, 6 août 2018 et 1er février 2019, en tant, d'autre part, qu'il ne fait pas une juste évaluation des frais de procédure remboursés à M. A... mis à la charge de la SHAM en la déchargeant de son obligation de payer procédant de ces titres exécutoires, à hauteur de 63 714,06 euros, et en tant, enfin, qu'il rejette les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM au versement d'une pénalité, en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et au remboursement des frais d'expertise.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SHAM devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 360, n° 1037 et n° 66 émis par l'ONIAM à l'encontre de la SHAM, les 24 mai 2018, 6 août 2018 et 1er février 2019 sont rejetées.
Article 4 : La société Relyens Mutual Insurance est déchargée partiellement de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires n° 360 du 24 mai 2018, n° 1037 du 6 août 2018 et n° 66 du 1er février 2019, pour un montant total de 207 274,21 euros, à hauteur de 63 469,06 euros.
Article 5 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 15 148 euros.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à la décharge et à la condamnation prononcées aux articles 4 et 5.
Article 7 : La société Relyens Mutual Insurance versera une somme de 3 000 euros à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM et les conclusions présentées par la société Relyens Mutual Insurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société Relyens Mutual Insurance.