Vu les procédures suivantes :
L'association Van d'Osier, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France, M. D... A..., Mme E... L..., M. et Mme I... F..., Mme J... B..., Mme M... C..., M. et Mme K... G... et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Marne a autorisé la société Haut-Vannier à exploiter dix-sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Fayl-Billot, Pierremont-sur-Amance et Pressigny (Haute-Marne).
Par un premier jugement n° 1501817 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 pour permettre l'édiction d'une autorisation d'exploiter modificative destinée à régulariser le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités financières de l'exploitant.
Par un second jugement n° 1501817 du 12 décembre 2019, le préfet de la Haute-Marne ayant communiqué au tribunal, dans le délai prescrit, l'arrêté modificatif du 5 juillet 2019 permettant la régularisation du vice en question, le tribunal administratif a rejeté la demande de l'association Van d'Osier et autres.
Par un arrêt n° 20NC00434, 20NC02421 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de l'association Van d'Osier et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique en France, annulé ces jugements et les arrêtés préfectoraux des 9 mars 2015 et 5 juillet 2019.
Par une décision n° 448911, 449054 du 25 janvier 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société Haut-Vannier, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Par un arrêt n° 23NC00282 du 16 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a modifié l'article 6 de l'arrêté du 9 mars 2015 et, d'une part, sursis à statuer sur la requête présentée par l'association Van d'Osier et autre pour permettre à la société Haut-Vannier ou à l'État de lui notifier, après avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, une autorisation environnementale modificative et, d'autre part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2015 jusqu'à l'édiction de cette autorisation environnementale modificative.
1° Sous le n° 496049, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Haut-Vannier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Van d'Osier et autre ;
3°) de mettre à la charge de l'association Van d'Osier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 498607, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 octobre 2024, 17 janvier et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Haut Vannier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation enregistré sous le n° 496049 ;
2°) de mettre à la charge de l'association Van d'Osier et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Haut-Vannier et à Me Carbonnier, avocat de l'association Van d'Osier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2025 dans les affaires enregistrées sous le n° 496049 et sous le n° 498607, présentée par la société Haut Vannier ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par la société Haut-Vannier sont relatifs au même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi en cassation :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Haut-Vannier soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt :
- d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'avis de l'autorité environnementale du 13 juin 2014 était irrégulier alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il avait été élaboré par un service différent de celui qui avait instruit la demande d'autorisation d'exploiter ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il ne considère pas que le vice tiré de l'irrégularité de l'autorisation environnementale du 13 juin 2014 avait été régularisé par l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du 20 septembre 2021 ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il prescrit l'organisation d'une enquête publique complémentaire dans l'hypothèse où le nouvel avis de l'autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui du 13 juin 2014.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la société Haut-Vannier contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 mai 2024 n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Van d'Osier et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
7. L'association Van d'Osier a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carbonnier, avocat de l'association Van d'Osier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société Haut-Vannier la somme de 3 000 euros à verser à Me Carbonnier.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Haut-Vannier n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Haut-Vannier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 16 mai 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La société Haut-Vannier versera à Me Denis Carbonnier, avocat de l'association Van d'Osier, une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Haut-Vannier et à l'association Van d'Osier.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo