La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2025 | FRANCE | N°494908

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 02 mai 2025, 494908


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de revenu de solidarité active ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2022. Par un jugement n° 2301244 d

u 3 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de revenu de solidarité active ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2022. Par un jugement n° 2301244 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24MA01365 du 5 juin 2024, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative le pourvoi, enregistré le 3 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B....

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 15 juillet 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de revenu de solidarité active de Mme B.... Par un jugement du 3 avril 2024 contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) ".

3. Il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal administratif de Marseille au cours de laquelle a été examinée la requête de Mme B... a été publique. Ainsi, ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été rendu a été régulière. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme B... est fondée à en demander l'annulation.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2024 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 2 mai 2025.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 494908
Date de la décision : 02/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2025, n° 494908
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP DELAMARRE et JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494908.20250502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award