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02/05/2025 | FRANCE | N°493583

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 02 mai 2025, 493583


Vu la procédure suivante :



M. C... R..., Mme S... H..., M. Z... Q..., Mme A... P..., M. Z... J..., M. L... U..., M. T... I..., Mme F... I..., Mme M... D..., M. N... W..., Mme V... W..., Mme G... X..., M. AB... O... AA..., Mme E... B... et M. K... Y... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire d'Yvoire (Haute-Savoie) a accordé un permis d'aménager huit lots à la société par actions simplifiée Chapeix. Par une ordonnance n° 2305747 du 11 décembre 2023, le président de

la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette...

Vu la procédure suivante :

M. C... R..., Mme S... H..., M. Z... Q..., Mme A... P..., M. Z... J..., M. L... U..., M. T... I..., Mme F... I..., Mme M... D..., M. N... W..., Mme V... W..., Mme G... X..., M. AB... O... AA..., Mme E... B... et M. K... Y... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire d'Yvoire (Haute-Savoie) a accordé un permis d'aménager huit lots à la société par actions simplifiée Chapeix. Par une ordonnance n° 2305747 du 11 décembre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24LY00342 du 18 avril 2024, enregistrée le 19 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. R..., Mme H..., M. Q..., Mme P..., M. J..., M. U..., M. I..., Mme I..., Mme D..., M. W..., Mme W..., Mme X..., M. O... AA..., Mme B... et M. Y....

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. R... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Yvoire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. R... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 juillet 2023, le maire d'Yvoire a accordé un permis d'aménager à la société Chapeix. M. R... et autres ont demandé, le 7 septembre 2023, l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande pour irrecevabilité, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, au motif qu'en réponse à la demande de régularisation qui leur avait été adressée le 15 novembre 2023, les requérants s'étaient bornés à communiquer, le 16 novembre 2023, les accusés de réception des courriers adressés à la commune d'Yvoire et à la société Chapeix, sans produire la copie de ces courriers. M. R... et autres se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

4. Il s'ensuit qu'en jugeant que M. R... et autres ne justifiaient pas de l'accomplissement de la notification de leur recours à la commune d'Yvoire et à la société Chapeix conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors qu'ils avaient produit, en réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal, les certificats de dépôt, et au demeurant les preuves de distribution, des lettres recommandées envoyées à la commune d'Yvoire et à la société Chapeix, sans qu'il soit soutenu devant lui que ces lettres auraient eu un contenu insuffisant, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.

5. M. R... et autres sont dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, fondés à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Yvoire et de la société Chapeix une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 décembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : La commune d'Yvoire versera à M. R... et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Chapeix versera à M. R... et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... R..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Yvoire et à la société par actions simplifiée Chapeix.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 mai 2025.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Noël

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 493583
Date de la décision : 02/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2025, n° 493583
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Noël
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493583.20250502
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