Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte, d'une part, contre M. B... A..., d'autre part, contre la société Cabinet dentaire A..., devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par deux décisions du 22 septembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A..., d'une part, et à la société Cabinet dentaire A..., d'autre part, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.
Par une décision du 31 juillet 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté les appels de M. A... et de la société Cabinet dentaire A... contre ces décisions et dit que les sanctions prononcées par la chambre disciplinaire de première instance seraient exécutées, pour la partie non assortie du sursis, du 15 octobre 2024 au 14 avril 2025.
1° Sous le numéro 498137, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et la société Cabinet dentaire A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 500375, par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et la société Cabinet dentaire A... demandent au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... et de la société Cabinet dentaire A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A... et la société Cabinet dentaire A... demandent l'annulation de la décision du 31 juillet 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'ils attaquent, M. A... et la société Cabinet dentaire A... soutiennent qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que, d'une part, la demande de récusation qu'ils ont déposée le 9 juillet 2024 ne pouvait être rejetée par voie d'ordonnance sans que ne soit tenue d'audience, d'autre part, leurs requêtes d'appel ont été examinées lors de l'audience du 11 juillet 2024, alors même que l'ordonnance du 9 juillet 2024 rejetant leur requête en récusation ne leur a été notifiée que le 15 juillet 2024, postérieurement à cette audience ;
- d'insuffisance de motivation en ce que, pour retenir le grief de non-conformité des soins aux données acquises de la science, elle juge notamment qu'un traitement endodontique, un implant et une couronne, et un traitement prothétique n'étaient pas conformes aux données acquises de la science, sans préciser les raisons justifiant ce constat ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'ils ont réalisé des actes allant au-delà des besoins en soins des patients en méconnaissance des obligations résultant de l'article R. 4127-238 du code de la santé publique ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient à leur encontre le fait d'avoir codé et facturé deux couronnes en tiers payant, alors que n'avait été réalisée qu'une seule couronne, et juge que la couronne de la dent 15 était un acte fictif ;
- d'insuffisance de motivation en ce que, pour retenir le grief de manquement au devoir de correction et d'aménité, elle juge, d'une part, que M. A... s'est montré menaçant à l'égard d'une patiente en lui adressant des courriers électroniques, qu'il a eu une attitude irrespectueuse dans un de ces courriels et qu'il a proféré des menaces dans des courriers électroniques adressés à une patiente, sans préciser les termes des courriels litigieux, d'autre part, qu'il a eu une attitude brutale au cours des soins qu'il prodiguait à des patientes et qu'il a eu une attitude désobligeante à l'égard d'une autre patiente, sans préciser en quoi son comportement constituait une attitude brutale ou désobligeante ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient à leur encontre le fait d'avoir facturé des détartrages que M. A... n'avait pas réalisés et le fait d'avoir facturé, en falsifiant des documents, des soins qu'il n'avait pas réalisés ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'un certain nombre de faits constatés à l'encontre de M. A... et de la société Cabinet dentaire A... constituent des actes de nature à déconsidérer la profession de chirurgien-dentiste, notamment les actes par lesquels ils ont méconnu le devoir de probité et les actes prodigués au-delà des besoins en soins du patient, sans préciser quels actes étaient de nature à déconsidérer la profession.
Ils soutiennent, en outre, que les sanctions prononcées sont hors de proportion avec les fautes qui leur sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A... et la société Cabinet dentaire A... contre la décision du 31 juillet 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'ils présentent aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et de la société Cabinet dentaire A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... et de la société Cabinet dentaire A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la société Cabinet dentaire A... et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.