Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août 2024 et le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 juillet 2024 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ".
2. M. B..., ressortissant gabonais, a souscrit le 14 janvier 2022, une déclaration d'acquisition de la nationalité en sa qualité de conjoint de ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. B... ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l'original par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été signé par l'autorité compétente ne peut être qu'écarté.
4. En second lieu, un décret d'opposition à la naturalisation doit respecter la procédure énoncée aux articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été invité, conformément à ce que prévoient ces dispositions, à présenter ses observations en défense avant l'intervention du décret attaqué. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le décret serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il ne reposerait pas sur un examen particulier de sa situation, faute de prise en compte de ses observations. En outre, le décret du 2 juillet 2024 mentionnant les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, il est suffisamment motivé.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné pour des faits, non sérieusement contestés, commis entre le 1er janvier 2017 et le 6 octobre 2020, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant et de violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité. En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur caractère récent, à leur réitération et à leur gravité, rendaient M. B... indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil, sans que la circonstance que M. B... ait fait appel de ce jugement n'ait d'incidence sur la légalité du décret.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 juillet 2024 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge