La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2025 | FRANCE | N°495459

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 18 avril 2025, 495459


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français.



Par une ordonnance n° 2400668 du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un pourvoi et un mémoire en réplique,

enregistrés les 25 juin et 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B.....

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 2400668 du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 17 mai 2024, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la minute de l'ordonnance attaquée n'a pas été signée par le magistrat l'ayant rendue manque en fait, les dispositions du code de justice administrative, n'exigeant pas, par ailleurs, qu'une ordonnance soit signée par le greffier.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... a fait l'objet le 15 mai 2023 d'une obligation de quitter le territoire français. En jugeant que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code justice administrative n'était pas remplie alors que l'intéressé d'une part n'a pas contesté cette décision en présentant une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative pour faire obstacle à son éloignement effectif en application de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part n'a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative que plusieurs mois après l'introduction de son recours au fond contre cette mesure et alors que l'administration soutenait devant le juge des référés qu'elle n'avait pas l'intention d'exécuter la mesure d'éloignement, le juge des référés qui a apprécié la condition d'urgence en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce n'a ni dénaturé les faits ni commis d'erreurs de droit en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 18 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

Le secrétaire :

Signé : M. Guillaume Auge


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 495459
Date de la décision : 18/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2025, n° 495459
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495459.20250418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award