La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2025 | FRANCE | N°494102

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 18 avril 2025, 494102


Vu la procédure suivante :



M. E... C... A... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.



Par une ordonnance n° 23052996 du 13 décembre 2023, la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rej

eté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregist...

Vu la procédure suivante :

M. E... C... A... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 23052996 du 13 décembre 2023, la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros à verser à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- la loi n° 91-447 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de M. C... A... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. La Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation. Elle est, par suite, tenue de viser et d'analyser dans sa décision un mémoire déposé pendant l'instruction, dès lors qu'il contient des éléments nouveaux.

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 décembre 2023, M. C... A... A... a adressé via l'application " CNDém@t " un mémoire complémentaire à la Cour nationale du droit d'asile contenant des conclusions et des éléments nouveaux, notamment des documents relatifs aux violences dans le camp de Tindouf et aux mauvais traitements qu'il disait avoir subis de la part de sa famille. Par suite, en ne visant pas ce mémoire, alors qu'il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée qu'il ait été tenu compte des éléments nouveaux qu'il contenait, la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d'asile a entaché d'irrégularité son ordonnance du 13 décembre 2023. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. C... A... A... est fondé à en demander l'annulation.

3. M. C... A... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. C... A... A..., d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C... A... A..., une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E... C... A... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 494102
Date de la décision : 18/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2025, n° 494102
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494102.20250418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award