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17/04/2025 | FRANCE | N°497870

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 avril 2025, 497870


Vu la procédure suivante :



La présidente du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays-de-la-Loire a déposé une plainte ordinale à l'encontre de Mme C... S..., Mme L... M..., Mme Q... R..., Mme D... G..., Mme L... K..., M. P... E..., M. T... O..., M. H... I..., M. P... A..., M. P... J..., M. F... G... et M. B... N.... Par douze décisions n° AD/06716-1/CR, n° AD/06717-1/CR, n° AD/06718-1/CR, n° AD/06719-1/CR, n° AD/06720-1/CR, n° AD/06721-1/CR, n° AD/06722-1/CR, n° AD/06723-1/CR, n° AD/06724-1/CR, n° AD/06725-1/CR, n° AD-06727-1/CR et n°

AD/06728-1/CR du 5 mai 2022, la chambre de discipline du conseil régional de ...

Vu la procédure suivante :

La présidente du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays-de-la-Loire a déposé une plainte ordinale à l'encontre de Mme C... S..., Mme L... M..., Mme Q... R..., Mme D... G..., Mme L... K..., M. P... E..., M. T... O..., M. H... I..., M. P... A..., M. P... J..., M. F... G... et M. B... N.... Par douze décisions n° AD/06716-1/CR, n° AD/06717-1/CR, n° AD/06718-1/CR, n° AD/06719-1/CR, n° AD/06720-1/CR, n° AD/06721-1/CR, n° AD/06722-1/CR, n° AD/06723-1/CR, n° AD/06724-1/CR, n° AD/06725-1/CR, n° AD-06727-1/CR et n° AD/06728-1/CR du 5 mai 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays-de-la-Loire a rejeté ces plaintes.

Par une décision n° AD/06716-2/CN, AD/06717-2/CN, AD/06718-2/CN, AD/06719-2/CN, AD-06720-2/CN, AD/06721-2/CN, AD/06722-2/CN, AD/06723-2/CN, AD/06724-2/CN, AD/06725-2/CN, AD/06727-2/CN, AD/06728-2/CN du 29 juillet 2024, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur appel du président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays-de-la-Loire, annulé ces décisions, infligé à Mme S..., Mme M..., Mme R..., Mme G..., Mme K..., M. E..., M. O..., M. I..., M. A..., M. J..., M. G... et M. N... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine et décidé que cette sanction s'exécuterait du 4 au 10 novembre 2024 inclus s'agissant de Mmes S..., R... et G... ainsi que de MM. K..., I..., A..., G... et N..., du 11 au 17 novembre 2024 inclus s'agissant de M. E... et du 18 au 24 novembre 2024 inclus s'agissant de MM. J... et O....

Par un pourvoi, enregistré le 13 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J..., Mme R..., Mme G..., Mme K..., M. E..., M. O..., M. A..., Mme M... et M. G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision, en ce qui les concerne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte les concernant ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la santé publique ;

- la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. J... et autres ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. J... et autres, et à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la présidente du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays-de-la-Loire a déposé une plainte ordinale à l'encontre de Mme S..., Mme M..., Mme R..., Mme G..., Mme K..., M. E..., M. O..., M. I..., M. A..., M. J..., M. G... et M. N..., pharmaciens titulaires ou co-titulaires d'officines à Angers ou dans l'agglomération angevine, pour n'avoir effectué aucun ou qu'un faible nombre de services de garde et aucun service d'urgence au cours de l'année 2020. Par douze décisions en date du 5 mai 2022, la chambre de discipline de première instance du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays-de-la-Loire a rejeté ces plaintes. Par une décision du 29 juillet 2024, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir annulé ces décisions, a prononcé à l'encontre des intéressés la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine. M. J..., Mme R..., Mme G..., Mme K..., M. E..., M. O..., M. A..., Mme M... et M. G... se pourvoient en cassation contre cette décision.

Sur la décision attaquée en tant qu'elle concerne M. J... :

2. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. Il s'ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.

3. M. J... soutient sans être contredit qu'il n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire préalablement à l'audience de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu'il était présent à cette audience et que la parole lui a été donnée. Il n'est pas établi ni même allégué que les propos qu'il y a tenus n'auraient pas été susceptibles de lui préjudicier. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en tant qu'elle le concerne.

Sur la décision attaquée en tant qu'elle concerne Mme R..., Mme G..., Mme K..., M. E..., M. O..., M. A..., Mme M... et M. G... :

4. En premier lieu, il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que Mme R..., Mme G..., Mme K..., M. E..., M. O..., M. A..., Mme M... et M. G... auraient été présents à l'audience de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il n'est, au demeurant, pas même allégué que M. J... aurait été chargé par ses confrères et consœurs, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4234-14 du code de la santé publique, de parler en leur nom. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision qu'ils attaquent aurait été rendue, en ce qui les concerne, au terme d'une procédure irrégulière, faute qu'ils aient été informés au préalable de leur droit de se taire, ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, le troisième alinéa de l'article R. 4234-13 du code de la santé publique dispose : " Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "

6. A supposer même que le mémoire produit devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par les requérants le 28 mai 2024 ait comporté des éléments nouveaux, la circonstance que cette chambre ne l'ait pas communiqué au conseil régional de l'ordre des pharmaciens n'a, en tout état de cause, pas affecté le caractère contradictoire de la procédure à leur égard. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière en raison du défaut de communication de ce mémoire doit, en tout état de cause, être écarté.

7. En troisième lieu, si les requérants reprochent à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que la précédente décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens en date du 7 mars 2019 les sanctionnant, à l'exception de Mme M... et de Mme G..., d'un avertissement pour des manquements comparables commis en 2016 faisait l'objet d'un appel présentant un caractère suspensif à la date à laquelle ils ont de nouveau commis des manquements, objets de la présente procédure disciplinaire, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cet argument était invoqué au soutien d'un moyen relatif à l'incertitude juridique encadrant le système de garde à Angers, auquel la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a répondu. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, cette chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a relevé que Mme M... et Mme G... n'étaient pas concernées par la précédente procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens aurait insuffisamment motivé sa décision, faute d'avoir tenu compte de ces éléments, doit être écarté.

8. En quatrième lieu, l'article L. 5125-17 du code de la santé publique dispose : " Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines. / Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-10, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines. (...) " Il résulte de ces dispositions que toutes les officines de pharmacie d'une zone déterminée, à l'exception de celles créées ou acquises par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, doivent, en principe, participer aux services de garde et d'urgence, à moins que le directeur général de l'agence régionale de santé n'en ait décidé autrement en raison de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines, après avis des organisations représentatives de la profession dans le département.

9. Il est constant que le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire n'avait édicté aucune dérogation en application de ces dispositions et il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 19 décembre 2019, il a expressément interdit les cessions de garde. Par suite, en jugeant que le refus des requérants d'effectuer des services de garde ou d'urgence durant l'année 2020 était de nature à caractériser une faute justifiant une sanction disciplinaire, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a ni commis une erreur dans la qualification juridique des faits, ni entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, quand bien même les intéressés faisaient valoir que plusieurs officines volontairement ouvertes sept jours sur sept permettaient de répondre aux besoins de garde et d'urgence sur le territoire angevin.

10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 juillet 2021, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a confirmé la sanction de l'avertissement précédemment infligée à Mme R..., Mme K..., M. E..., M. O..., M. A... et M. G... par la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du 7 mars 2019 pour n'avoir effectué aucun ou qu'un faible nombre de services de garde et d'urgence au cours de l'année 2016. Par suite, en jugeant que les requérants devaient être regardés, à la date de sa décision, comme étant en situation de réitération des faits qui leur étaient ainsi reprochés, nonobstant la circonstance qu'à la date de ces faits, l'appel qu'ils avaient formé contre la décision du 7 mars 2019 et qui présentait un caractère suspensif était encore pendant, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit.

11. En sixième lieu, si, par la décision attaquée, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a notamment tenu compte, dans le choix de la sanction prononcée, de cette situation de réitération des faits, il ressort également des termes de sa décision qu'elle a relevé que Mme M... et Mme G... n'avaient, pour leur part, pas été précédemment sanctionnées pour les manquements reprochés. Par suite, les moyens tirés de ce qu'elle aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle et d'une dénaturation des pièces du dossier, faute d'avoir tenu compte de l'absence de procédure disciplinaire antérieure dirigée contre ces deux pharmaciennes, manquent en fait.

12. En septième lieu, pour décider d'infliger à Mme R..., Mme G..., Mme K..., M. E..., M. O..., M. A..., Mme M... et M. G... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'est fondée à la fois sur la nature du manquement déontologique et sur la situation de réitération des faits reprochés dans laquelle se trouvaient plusieurs d'entre eux. Eu égard à la durée limitée de cette interdiction, la chambre de discipline n'a ni commis d'erreur de droit, ni méconnu le principe d'individualisation des peines en infligeant à l'ensemble des requérants une même sanction, quand bien même Mmes M... et G... n'avaient pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire antérieure.

13. En huitième et dernier lieu, si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en infligeant à Mme R..., Mme G..., Mme K..., M. E..., M. O..., M. A..., Mme M... et M. G... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une semaine pour n'avoir assumé aucun ou qu'un faible nombre de services de garde ou d'urgence durant l'année 2020, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens aurait retenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises. Par suite, le moyen tiré de ce que cette chambre de discipline aurait infligé une sanction présentant un caractère disproportionné doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 29 juillet 2024 qu'en tant qu'elle inflige une sanction à M. J....

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas partie à l'instance.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 29 juillet 2024 est annulée en tant qu'elle concerne M. J....

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. P... J..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays-de-la-Loire.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 17 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 497870
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2025, n° 497870
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:497870.20250417
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