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17/04/2025 | FRANCE | N°495254

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 avril 2025, 495254


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens son inscription au tableau de cette section, le 7 septembre 2023, en qualité de " pharmacien remplaçant ponctuel " en pharmacie à usage intérieur. Par une décision du 26 octobre 2023, le bureau du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens a rejeté cette demande. Par une décision du 25 mars 2024, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté le recours déposé par Mme B... contre cette décision.



Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin et 19 s...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens son inscription au tableau de cette section, le 7 septembre 2023, en qualité de " pharmacien remplaçant ponctuel " en pharmacie à usage intérieur. Par une décision du 26 octobre 2023, le bureau du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens a rejeté cette demande. Par une décision du 25 mars 2024, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté le recours déposé par Mme B... contre cette décision.

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin et 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2017-883 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme B... et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur son recours dirigé contre une décision du 26 octobre 2023 du bureau du conseil central de la section H de cet ordre professionnel, refusé son inscription au tableau de cette section en vue d'exercer la profession de pharmacienne en qualité de " pharmacien remplaçant ponctuel " au sein de pharmacies à usage intérieur en vertu de l'article R. 5126-3 du code de la santé publique.

Sur le droit applicable :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, relatif à l'organisation de l'ordre des pharmaciens : " L'Ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / (...) / Section E : ensemble des pharmaciens exerçant en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon (...) ; / Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux (...) ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4222-3 du code de la santé publique, relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens : " Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet (...) " et, aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : " Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par une décision motivée écrite. (...) ". Le I de l'article R. 4222-4-1 du même code prévoit à ce titre que : " Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur (...) ".

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, relatif aux pharmacies à usage intérieur : " I. - Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées (...) ". L'article L. 5126-3 du même code dispose que : " I. - La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique. / II. - Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur exercent personnellement leur profession (...) ".

5. En quatrième et dernier lieu, l'article R. 5126-1 du même code fixe la liste des structures qui peuvent être autorisées à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, au nombre desquelles les établissements de santé et plusieurs catégories d'établissements médico-sociaux. L'article R. 5126-2 du même code fixe la liste des diplômes d'études spécialisées dont un pharmacien doit désormais, sauf dérogation, être titulaire pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, et l'article R. 5126-3 de ce code dispose : " I. -Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui : / 1° A la date du 1er juin 2017 justifie d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ; / 2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part que, lorsqu'un pharmacien exerce son activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, d'un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, il doit être inscrit au tableau de l'ordre de cette section. D'autre part, lorsqu'un pharmacien demande son inscription au tableau de l'ordre en vue d'un exercice en pharmacie à usage intérieur, il appartient au conseil central compétent de vérifier, notamment, que l'intéressé remplit les conditions particulières d'exercice mentionnées au point 5. A ce titre, si le pharmacien n'est titulaire d'aucun des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article R. 5126-2 du code de la santé publique, mais s'il invoque l'une des dérogations prévues par les articles R. 5126-3 à R. 5126-5 du même code et par l'article 7 du décret du 9 mai 2017 modifiant les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et les modalités d'organisation du développement professionnel continu des professions de santé, il appartient au conseil central compétent de s'assurer que les conditions de la dérogation qu'il invoque sont remplies.

Sur l'espèce :

7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, d'une part, que Mme B... n'est titulaire d'aucun des diplômes d'études spécialisées énumérés par l'article R. 5126-2 du code de la santé publique et, d'autre part, qu'elle n'a été inscrite au tableau de la section H qu'aux mois de juillet et août 2011, puis de décembre 2015 et janvier 2016.

8. Il résulte de ce qui est dit au point 6 que le temps d'activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur susceptible d'être décompté pour ouvrir droit, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 5126-3 du code de la santé publique, à une dérogation à la condition de diplôme fixée à l'article R. 5126-2 du même code, doit s'entendre uniquement comme celui qui est exercé dans le cadre d'une inscription régulière au tableau de l'ordre des pharmaciens.

9. Par suite, en ne retenant, pour apprécier le respect par Mme B... de la condition d'exercice de deux ans à temps plein au sein d'une pharmacie à usage intérieur prévue par les dispositions du 2° du I de l'article R. 5126-3 du code de la santé publique, que les périodes où l'intéressée était inscrite au tableau de la section H, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit. Mme B... n'est dès lors pas fondée à en demander l'annulation.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros que demande le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 17 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 495254
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2025, n° 495254
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495254.20250417
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