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18/10/2024 | FRANCE | N°473444

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 18 octobre 2024, 473444


Vu la procédure suivante :



M. A... B... et Mme E... B... ont porté plainte devant le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Lyon contre M. C... F..., géomètre-expert. Par une décision du 25 février 2021, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Lyon, statuant en sa formation disciplinaire, a prononcé à l'encontre de M. F... une suspension d'activité d'un mois et demi.



Par une décision n° 2019AD/00031-2/CS du 27 février 2023, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a, sur a

ppel de M. F..., annulé cette décision et prononcé à son encontre une suspension d'activité ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme E... B... ont porté plainte devant le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Lyon contre M. C... F..., géomètre-expert. Par une décision du 25 février 2021, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Lyon, statuant en sa formation disciplinaire, a prononcé à l'encontre de M. F... une suspension d'activité d'un mois et demi.

Par une décision n° 2019AD/00031-2/CS du 27 février 2023, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a, sur appel de M. F..., annulé cette décision et prononcé à son encontre une suspension d'activité identique d'une durée d'un mois et demi.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 avril et 20 juillet 2023 et le 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;

- le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. F... et à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 25 février 2021, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Lyon, statuant sur une plainte formée par M. et Mme B..., a prononcé à l'encontre de M. F... une suspension d'activité d'un mois et demi. M. F... se pourvoit en cassation contre la décision du 27 février 2023 par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, siégeant en formation disciplinaire, a annulé cette décision et prononcé, à son encontre, une suspension d'activité d'un mois et demi.

2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts : " Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d'une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 45 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels : " Le géomètre expert est tenu en toutes circonstances de respecter les règles de l'honneur, de la probité et de l'éthique professionnelle. Il doit agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l'art. / Le géomètre expert doit se prononcer en toute impartialité. / Il s'interdit tout acte ou fait de nature à favoriser directement ou indirectement l'exercice illégal de la profession ".

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. F..., le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts s'est fondé sur ce qu'il avait méconnu les obligations déontologiques résultant de ces dispositions aux motifs, d'une part, que les conditions dans lesquelles avait été recueillie la signature, par Mme B..., du devis qu'il avait établi, à la demande de M. et Mme D..., pour des opérations de bornage, l'entachaient d'une irrégularité ne lui permettant pas de faire peser sur M. et Mme B... la contrainte de payer la moitié des sommes convenues avec M. et Mme D... et, d'autre part, qu'il avait précipité les échéances présentées à M. et Mme B..., s'agissant notamment de la signature du procès-verbal de bornage, de l'établissement d'un procès-verbal de carence malgré une demande de délai supplémentaire ou encore de la réitération de ce procès-verbal de carence malgré l'intervention d'un géomètre-expert mandaté par M. et Mme B.... En jugeant que de tels faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts n'a pas inexactement qualifié les faits dont il était saisi.

4. En second lieu, si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond, qui se prononce au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise. Eu égard aux manquements retenus à l'encontre de M. F..., le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, en prononçant une sanction de suspension d'activité d'un mois et demi, ne lui a pas infligé une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. F... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... F... et à M. A... et Mme E... B....

Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 473444
Date de la décision : 18/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2024, n° 473444
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Fraisseix
Rapporteur public ?: M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473444.20241018
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