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11/04/2025 | FRANCE | N°498011

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 11 avril 2025, 498011


Vu la procédure suivante :



M. A... D... et Mme H... D... et M. B... I... et Mme C... L... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le maire des Déserts a délivré à M. E... G... et Mme K... F... un permis de construire, l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel il leur a délivré un permis de construire modificatif et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2100278 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.>


Par une ordonnance nos 23LY02571, 24LY02017 du 16 septembre ...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme H... D... et M. B... I... et Mme C... L... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le maire des Déserts a délivré à M. E... G... et Mme K... F... un permis de construire, l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel il leur a délivré un permis de construire modificatif et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2100278 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par une ordonnance nos 23LY02571, 24LY02017 du 16 septembre 2024, enregistrée le 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistré le 2 août 2023 au greffe de cette cour, présentée par M. I... et Mme L....

Par cette requête et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 décembre 2024 et 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... et Mme L... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Déserts et de M. G... et Mme J... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. I... et Mme L... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. I... et Mme L... demandent l'annulation du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le maire des Déserts a délivré à M. G... et Mme J... un permis de construire, de l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel il leur a délivré un permis de construire modificatif et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés " contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".

3. C'est postérieurement à la date du jugement attaqué que le décret du 25 août 2023 modifiant le décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts a inscrit la commune des Déserts sur la liste des communes mentionnée au 1° du I de cet article. Dès lors, ce jugement est susceptible d'appel.

4. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la requête de M. I... et Mme L... à la cour administrative d'appel de Lyon, alors même que le Conseil d'Etat est saisi d'un pourvoi en cassation, enregistré sous le n° 498006, présenté par d'autres requérants et dirigé contre un jugement distinct du 14 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble, rendu en dernier ressort et portant sur les mêmes décisions administratives que celles contestées dans la présente instance, dès lors que des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. I... et Mme L... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... I... et Mme C... L..., à la commune des Déserts, à M. E... G... et Mme K...-F... et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 avril 2025.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 498011
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2025, n° 498011
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Redondo
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498011.20250411
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