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11/04/2025 | FRANCE | N°495766

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 11 avril 2025, 495766


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions des 19 septembre 2017 et 3 juin 2019 par lesquelles le directeur de l'agence Pôle emploi de Marseille lui a accordé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et d'enjoindre à l'opérateur France Travail de l'inscrire rétroactivement sur les listes des demandeurs d'emploi à compter du 1er septembre 2016. Par une ordonnance n° 2403491 du 6 mai 2024, le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté l

es conclusions de cette demande.



Par une requête sommair...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions des 19 septembre 2017 et 3 juin 2019 par lesquelles le directeur de l'agence Pôle emploi de Marseille lui a accordé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et d'enjoindre à l'opérateur France Travail de l'inscrire rétroactivement sur les listes des demandeurs d'emploi à compter du 1er septembre 2016. Par une ordonnance n° 2403491 du 6 mai 2024, le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de cette demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 3 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail, venant aux droits de Pôle emploi, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de Mme B... dirigées contre l'ordonnance du 6 mai 2024 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant sur le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I.- L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (...) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (...) ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), substitué depuis la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi par Pôle Emploi, est désormais confié à l'opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

3. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à l'annulation de décisions portant sur le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Cette aide étant servie au titre du régime d'assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de Mme B... se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions de Mme B... dirigées contre l'ordonnance du 6 mai 2024 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'opérateur France Travail de l'inscrire rétroactivement sur les listes des demandeurs d'emploi à compter du 1er septembre 2016 :

4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

5. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B... soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa demande par ordonnance alors qu'elle faisait état d'un moyen sérieux et opérant devant être soumis à une formation collégiale.

6. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B... contre l'ordonnance du 6 mai 2024 du président de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant sur le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par Mme B... contre l'ordonnance du 6 mai 2024 du président de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'opérateur France Travail de l'inscrire rétroactivement sur les listes des demandeurs d'emploi à compter du 1er septembre 2016 ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée à l'opérateur France Travail.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 avril 2025.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 495766
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2025, n° 495766
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Redondo
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495766.20250411
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