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10/04/2025 | FRANCE | N°491288

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 10 avril 2025, 491288


Vu la procédure suivante :



M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris, notamment, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris refusant la communication des documents administratifs qu'ils ont sollicités les 28 septembre et 10 novembre 2020 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration fiscale de leur communiquer dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir toute correspondance s'apparentant à un sig

nalement ou une dénonciation, et leur entier dossier fiscal, notamment...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris, notamment, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris refusant la communication des documents administratifs qu'ils ont sollicités les 28 septembre et 10 novembre 2020 et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration fiscale de leur communiquer dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir toute correspondance s'apparentant à un signalement ou une dénonciation, et leur entier dossier fiscal, notamment le dossier d'enquête fiscale les concernant, les documents se rapportant aux déclarations rectificatives effectuées les 20 décembre 2019 et 21 février 2020, au sujet de l'imposition sur les revenus au titre des années 2017 et 2018 ainsi que les documents achevés et identifiables se rapportant à leur situation fiscale auxquels ils n'auraient pas accès, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier, 29 avril et 6 décembre 2024 et le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. C... et de Mme A... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont demandé à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de leur communiquer toute correspondance s'apparentant à un signalement ou une dénonciation ainsi que leur entier dossier fiscal. Ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 28 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant notamment à l'annulation de la décision implicite de refus qui leur a été opposée par l'administration fiscale.

2. Devant les tribunaux administratifs, la minute de la décision est, en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience et, lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, elle est, en vertu du second alinéa de l'article R. 741-8 du même code, signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, lequel a été rendu par une magistrate statuant seule, que cette minute ne comporte pas la signature de la greffière d'audience. Il en résulte que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que le jugement qu'ils attaquent est, en l'absence de signature du greffier d'audience, entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 10 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 491288
Date de la décision : 10/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2025, n° 491288
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:491288.20250410
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