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04/04/2025 | FRANCE | N°476667

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04 avril 2025, 476667


Vu la procédure suivante :



La présidente de l'université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis a engagé à l'encontre M. B... A... des poursuites disciplinaires devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, en application de l'article R. 232-31 du code de l'éducation. Par une décision du 10 mai 2023, le CNESER, statuant en matière disciplinaire a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'accéder à une classe, un grade ou un corps supérieur pendant une période d'un an.
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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

La présidente de l'université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis a engagé à l'encontre M. B... A... des poursuites disciplinaires devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, en application de l'article R. 232-31 du code de l'éducation. Par une décision du 10 mai 2023, le CNESER, statuant en matière disciplinaire a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'accéder à une classe, un grade ou un corps supérieur pendant une période d'un an.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2023 et le 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte formée par la présidente de l'université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la présidente de l'université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A..., maître de conférences,..., devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, en application de l'article R. 232-31 du code de l'éducation. M. A... se pourvoit en cassation contre la décision du 10 mai 2023 par laquelle le CNESER, statuant en matière disciplinaire lui a infligé la sanction de l'interdiction d'accéder à une classe, un grade ou un corps supérieur pendant une période d'un an.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'éducation : " Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente ". Aux termes de l'article R. 232-31 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : " Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée (...), l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige : " Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. / Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section. / (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil académique complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article R. 712-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31. " En vertu de l'article R. 712-13 de ce code, la section disciplinaire du conseil académique comprend quatre professeurs des universités ou personnels assimilés, quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires et deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires. L'article R. 712-15 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable prévoit qu'ils sont élus par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent. L'article R. 712-16 du même code énonce que " Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret. / Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection (...) ". Aux termes de l'article R. 712-18 : " Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet. " Aux termes de R. 712-21 : " Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Les personnes désignées en dehors du conseil académique disposent d'un mandat qui prend fin, selon qu'elles représentent les usagers ou les personnels, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable. / Les personnels enseignants membres des sections disciplinaires qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation. " Enfin, aux termes de l'article R. 712-24 du même code : " La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président, un autre membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13 [les professeurs des universités et personnels assimilés] et deux membres désignés au 2° de l'article R. 712-13 [|les maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires]".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond ainsi que des éléments produits devant le Conseil d'Etat qu'entre 2018 et 2022, la constitution des sections disciplinaires de l'université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis a été paralysée en raison de démissions successives de certains de ses membres, les élections partielles organisées en vue de leur remplacement étant à nouveau suivies de démissions, de sorte que de nouvelles sections disciplinaires n'ont pu être constituées que par un arrêté du 13 janvier 2022 de la présidente de l'université. En particulier, à la date du 20 janvier 2020 à laquelle la présidente de l'université a saisi le CNESER, statuant en matière disciplinaire de la plainte concernant M. A..., la section disciplinaire compétente pour connaître d'une telle plainte n'avait pas encore été complètement constituée, compte tenu de la démission d'un professeur des universités, à laquelle des élections partielles n'avaient pas encore permis de pallier, de sorte que l'article R. 232-31 du code de l'éducation, qui prévoit que lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le CNESER, statuant en formation disciplinaire trouvait à s'appliquer. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le CNESER, statuant en matière disciplinaire ne pouvait pas être directement saisi en application de l'article R. 232-31 du code de l'éducation par la présidente de l'université de Paris VIII Vincennes - Saint-Denis et qu'il n'était pas compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la plainte de la présidente de l'université formée contre lui.

5. Toutefois, aux termes de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable, qui fixe la procédure applicable devant le CNESER, statuant en matière disciplinaire : " La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. (...) / Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article ". Aux termes de l'article R. 232-38 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. (...) / Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier du CNESER, statuant en matière disciplinaire que, postérieurement au dépôt du rapport de la commission d'instruction devant cette juridiction, l'université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis a produit, cinq jours avant l'audience, un premier mémoire comportant des éléments nouveaux au sens des dispositions de l'article R. 232-7 du code de l'éducation et que ce mémoire n'a été communiqué à M. A... que la veille de l'audience, lequel n'a, ainsi, pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le CNESER, statuant en matière disciplinaire a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure et entaché sa décision d'irrégularité.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2023 du CNESER, statuant en matière disciplinaire qu'il attaque.

8. Il y a lieu en l'espèce de renvoyer le jugement de l'affaire au CNESER, statuant en matière disciplinaire, compétent pour en connaître en premier ressort en application de l'article R. 232-31 du code de l'éducation, dès lors qu'à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires par la présidente de l'université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis la section disciplinaire de cette université n'avait pas été constituée.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 mai 2023 du CNESER, statuant en matière disciplinaire est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au CNESER, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : L'université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis versera une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis.

Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 476667
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX - CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE - COMPÉTENCE POUR STATUER EN PREMIER ET DERNIER RESSORT SUR LES SANCTIONS À L'ÉGARD DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS - LORSQU’UNE SECTION DISCIPLINAIRE N’A PAS ÉTÉ CONSTITUÉE (ART - L - 232-2 ET R - 232-31 DU CODE DE L’ÉDUCATION) – APPRÉCIATION À LA DATE DE L’ENGAGEMENT DES POURSUITES.

30-01-01-01-03 Pour déterminer si le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire est compétent, en application des articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l’éducation, pour connaître d’une affaire en premier et dernier ressort, il y a lieu de se placer à la date de l’engagement des poursuites disciplinaires par l’autorité compétente.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS – COMPÉTENCE DU CNESER POUR STATUER EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LORSQU’UNE SECTION DISCIPLINAIRE N’A PAS ÉTÉ CONSTITUÉE (ART - L - 232-2 ET R - 232-31 DU CODE DE L’ÉDUCATION) – APPRÉCIATION À LA DATE DE L’ENGAGEMENT DES POURSUITES.

36-09-04 Pour déterminer si le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire est compétent, en application des articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l’éducation, pour connaître d’une affaire en premier et dernier ressort, il y a lieu de se placer à la date de l’engagement des poursuites disciplinaires par l’autorité compétente.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2025, n° 476667
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:476667.20250404
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