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31/03/2025 | FRANCE | N°495024

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 31 mars 2025, 495024


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 16 avril 2019 pour un montant de 8 731,93 euros, relatif à un trop perçu de rémunération pour la période du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2018, le 24 avril 2019 pour un montant de 87,69 euros, correspondant à un trop perçu d'IFSE, le 19 octobre 2020 pour un montant de 5 883,12 euros correspondant à un trop perçu de rémunération, ainsi que les deux mises en demeure de payer datées des 19 juillet 2018 et 23

novembre 2020 pour des montants respectifs de 266,47 et 15 584,74 euros. Par...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 16 avril 2019 pour un montant de 8 731,93 euros, relatif à un trop perçu de rémunération pour la période du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2018, le 24 avril 2019 pour un montant de 87,69 euros, correspondant à un trop perçu d'IFSE, le 19 octobre 2020 pour un montant de 5 883,12 euros correspondant à un trop perçu de rémunération, ainsi que les deux mises en demeure de payer datées des 19 juillet 2018 et 23 novembre 2020 pour des montants respectifs de 266,47 et 15 584,74 euros. Par un jugement n° 2103831 du 6 février 2024, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... à fin d'annulation du titre de perception émis à son encontre le 19 octobre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 24VE00691 du 10 avril 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 10 juin et 11 septembre 2024 et le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 "

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la juridiction d'appel peut rejeter comme irrecevable, sans demande de régularisation préalable, l'appel d'un requérant ayant régulièrement reçu notification de la décision juridictionnelle qu'il conteste précisant que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'ayant cependant pas présenté sa requête d'appel par l'intermédiaire d'un tel mandataire. Toutefois, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à la régularisation spontanée de la requête avant que le juge ait statué.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une requête enregistrée le 15 mars 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, Mme A... a relevé appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans sans que cette requête ne soit présentée par ministère d'avocat, alors qu'elle avait été informée de cette obligation dans la notification de ce jugement. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces qu'un mémoire complémentaire a été enregistré au greffe de la cour le 5 avril 2024, présenté par Me Rochefort, avocate de Mme A.... Par suite, en rejetant comme irrecevable la requête de Mme A..., au motif qu'elle n'avait pas été présentée par un avocat alors que ce défaut avait été régularisé, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 10 avril 2024 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au ministre des armées et à la direction régionale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 495024
Date de la décision : 31/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2025, n° 495024
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Boniface
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495024.20250331
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