Vu les procédures suivantes :
M. A... M..., M. H... K..., Mme AF..., Mme U... V..., Mme Q... O..., M. G... B..., M. AAlain F..., Mme AH..., M. E... I..., M. Stéphane C... et Mme AG... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'élection de Mme S... T..., en qualité de maire de la commune du Gosier (Guadeloupe), par le conseil municipal du Gosier lors de sa séance du 2 avril 2024, et de proclamer l'élection de M. A... M... en qualité de maire de cette commune.
Par un jugement n° 2400427 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'élection de la maire de la commune du Gosier du 2 avril 2024 et rejeté le surplus des conclusions de la protestation de M. M... et autres.
1° Sous le n° 495851, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juillet et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) de proclamer l'élection de M. A... M... en qualité de maire de la commune du Gosier ;
3°) de mettre à la charge de Mme T... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 496720, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme T... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 juin 2024 ;
2°) de rejeter la protestation de M. M... et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. M... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme T... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. M... et autres et de Mme T... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 juin 2024. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. / En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ". L'article L. 2122-14 du même code dispose que : " Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de M. N... P..., maire de la commune du Gosier, il a été procédé à l'élection d'un nouveau maire lors de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 2 avril 2024. Mme T... a été proclamée élue à l'issue du premier tour de scrutin, avec dix-sept suffrages exprimés, tandis que l'autre candidat, M. M..., a bénéficié de seize voix, deux bulletins ayant par ailleurs été déclarés nuls. M. M... et d'autres conseillers municipaux ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'élection de Mme T... en qualité de maire de la commune du Gosier et de proclamer élu M. A... M.... Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'élection de la maire de la commune du Gosier du 2 avril 2024 et rejeté le surplus des conclusions de la protestation de M. M... et autres. M. M... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions, et Mme T... relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son élection.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'aucun bulletin imprimé n'a été mis à disposition des conseillers municipaux pour l'élection du maire et que l'un des deux bulletins déclarés nuls comporte une mention manuscrite laquelle, quoique peu lisible, doit, au vu de ses caractéristiques et du patronyme des deux candidats qui s'opposaient pour cette élection, être regardée comme un vote désignant avec une clarté suffisante M. M.... Par suite, M. M... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que ce premier bulletin avait à bon droit été déclaré nul.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le second bulletin déclaré nul comporte l'inscription du prénom " A... ", souligné et suivi d'un point d'exclamation. Si ce bulletin pouvait être regardé comme désignant M. A... M..., les mentions résultant du soulignement apposé sous le nom du candidat et de l'inscription d'un point d'exclamation à la suite de ce dernier, qui ne peuvent être regardées comme accidentelles et n'apparaissent nécessaires ni à l'expression du choix de l'électeur, ni à la bonne lecture de son bulletin, sont susceptible d'être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme des signes de reconnaissance de nature à justifier l'invalidation de ce bulletin. Par suite, Mme T... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu ce second bulletin comme valable.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que seul l'un des deux bulletins litigieux doit être réintégré aux résultats de l'élection, ce qui porte à dix-sept le nombre de suffrages exprimés en faveur de M. M..., soit un nombre égal à celui des suffrages exprimés en faveur de Mme T.... Par suite, cette dernière ne peut, en application des dispositions de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, être regardée comme ayant été élue maire à l'issue du premier tour de scrutin. Par suite, Mme T... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son élection. Il résulte également de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel les autres griefs présentés par M. M... et autres en première instance, qui ne pourraient, en tout état de cause, que conduire à l'annulation de l'élection contestée et non à la désignation de M. M... comme maire, M. M... et autres ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leurs conclusions tendant à ce que M. M... soit proclamé maire de la commune du Gosier.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. M... et autres et de Mme T... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. M... et autres et par Mme T... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... M..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants sous le n° 495851, à Mme S... T... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre des outre-mer.
M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Bruno Bachini, conseillers d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 28 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain