La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2025 | FRANCE | N°488743

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 25 mars 2025, 488743


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le numéro 488743, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et les 5 janvier et 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des téléphériques de France " Domaines skiables de France " demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2023 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-ma

lus ;



2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 488743, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et les 5 janvier et 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des téléphériques de France " Domaines skiables de France " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2023 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 489131, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 25 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF), la Fédération nationale des transports routiers (FNTR), l'Union nationale des industries de l'impression et de la communication (UNIIC), la fédération Organisation des transports routiers européens (OTRE), le Syndicat professionnel de la filière de la plasturgie et composites (POLYVIA) et la Fédération nationale du bois (FNB) demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2023 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le numéro 490139, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et les 13 mars, 17 septembre et 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des téléphériques de France " Domaines skiables de France " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles la Première ministre et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ont rejeté ses demandes tendant à l'abrogation ou à la modification, d'une part, des dispositions du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage régissant la modulation de la contribution des employeurs à l'assurance chômage et, d'autre part, de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus ;

2°) d'enjoindre à la Première ministre et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de procéder à l'abrogation de ces textes ou de les modifier pour prendre en compte la situation des employeurs dont l'activité est saisonnière ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le numéro 493797, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des résidences de tourisme, Apparthôtels et villages de vacances, le Groupement des hôtelleries et restaurations de France, la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le Premier ministre et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ont rejeté leurs demandes tendant à l'abrogation ou à la modification des dispositions du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage instaurant une modulation du taux de contribution des employeurs au régime d'assurance chômage en fonction de leur taux de séparation et de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de procéder à l'abrogation ou à la modification de ces textes pour remédier à leur illégalité ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Syndicat national des téléphériques de France " Domaines skiables de France " et de la Fédération nationale des résidences de tourisme, Apparthôtels et autres et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'Union des entreprises de transport et de logistique de France et autres ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 7 mars 2025, présentées par le Syndicat national des téléphériques de France " Domaines skiables de France " respectivement sous les numéros 488743 et 490139 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2025, présentée par la Fédération nationale des résidences de tourisme, Apparthôtels et villages de vacances et autres sous le numéro 493797 ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 5422-9 du code du travail dispose que l'assurance chômage est notamment financée par des contributions des employeurs. Le taux de contribution de chaque employeur peut, en vertu de l'article L. 5422-12 du même code, être minoré ou majoré en fonction notamment " 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ; (...) / 5° Du secteur d'activité de l'entreprise ". Le règlement d'assurance chômage figurant en annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit, à ses articles 50-2 à 50-15, les modalités de mise en œuvre de cette modulation, laquelle dépend du taux de séparation de l'entreprise, défini comme le nombre de séparations qui lui sont imputables rapporté à ses effectifs, et du taux de séparation médian du secteur d'activité dont elle relève.

2. Le Syndicat national des téléphériques de France " Domaines skiables de France " demande au Conseil d'Etat, sous le numéro 490139, et la Fédération nationale des résidences de tourisme, Apparthôtels et villages de vacances et d'autres requérants, sous le numéro 493797, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le Premier ministre et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ont rejeté leurs demandes tendant à l'abrogation ou à la modification, d'une part, des dispositions du décret du 26 juillet 2019 relatives à la modulation de la contribution des employeurs à l'assurance chômage et, d'autre part, de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus. Le Syndicat national des téléphériques de France " Domaines skiables de France " demande également, sous le numéro 488743, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 août 2023 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus. Sous le numéro 489131, l'Union des entreprises de transport et de logistique de France et d'autres requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce même arrêté du 25 août 2023. Ces quatre requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la légalité du décret du 26 juillet 2019 et de l'arrêté du 28 juin 2021 :

3. L'article 50-3 du règlement d'assurance chômage réserve la modulation des contributions d'assurance chômage aux entreprises relevant de secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %, par référence à une nomenclature des secteurs d'activités figurant à l'article 50-3-1. L'article 50-10 de ce règlement précise la formule de calcul de ce taux, pour chaque entreprise entrant dans le champ de la modulation, lequel dépend notamment du taux de séparation médian du secteur d'activité dont relève l'entreprise.

4. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe n'imposait que la décision rejetant la demande d'abrogation ou de modification des dispositions du décret du 26 juillet 2019 et de l'arrêté du 28 juin 2021, qui revêt un caractère réglementaire, soit motivée. Par suite, la fédération requérante ne peut utilement critiquer la motivation de la décision qui a été opposée à sa demande.

5. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir, sans remettre en cause la conformité des dispositions législatives citées au point 1 au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, qu'en retenant le critère du secteur d'activité de l'entreprise pour calculer la modulation de son taux de contribution à l'assurance chômage, le décret du 26 juillet 2019 aurait méconnu ce principe.

6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le législateur a autorisé la modulation du taux de contribution de chaque employeur à l'assurance chômage en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. Le pouvoir réglementaire s'est fondé, pour établir la liste des secteurs d'activité à l'échelle desquels le taux de séparation moyen est calculé, sur la nomenclature d'activités françaises déterminée par le décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises. Si les syndicats requérants font valoir que le recours accru aux contrats courts de certaines entreprises relevant respectivement des secteurs d'activité " Transports et entreposage " et " Hébergement et restauration " prévus à l'article 50-3-1 du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 résulte directement, à la différence d'autres entreprises de ce secteur d'activité avec lesquelles elles sont appelées à être comparées du fait de la prise en compte du taux de séparation médian, du caractère saisonnier de l'emploi dans leur domaine d'activité, en particulier s'agissant de l'exploitation de remontées mécaniques, d'une part, et des entreprises relevant des sous-secteurs " terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs " et " services de traiteurs ", d'autre part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la variabilité du taux de recours aux contrats courts résulterait directement des conditions particulières d'exercice de ces activités économiques au regard de celles exercées par les autres entreprises des secteurs auxquels elles appartiennent.

7. Au demeurant, le ministre indique en défense, sans être contredit sur ce point, qu'il existe des entreprises relevant de chacun des sous-secteurs du secteur " Transports et entreposage ", dont le sous-secteur " Téléphériques et remontées mécaniques ", dont le taux de séparation a conduit à leur appliquer, pour certaines, une minoration et, pour d'autres, une majoration de leur contribution à l'assurance chômage, au titre des deux premières périodes de mise en œuvre de cette modulation. Il en va de même s'agissant de chacun des sous-secteurs d'activité du secteur " hébergement et restauration ", qui comportent tous des entreprises qui, pour les unes, bénéficient d'une minoration de leur taux de contribution à l'assurance chômage et, pour d'autres, d'une majoration de ce taux, y compris s'agissant des sous-secteurs des " terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs " et des " services de traiteurs ", dont l'activité est, selon les requérants, marquée par une plus forte saisonnalité et des " pics d'activité ".

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du refus d'abroger ou de modifier les dispositions du décret du 26 juillet 2019 relatives à la modulation de la contribution des employeurs à l'assurance chômage et de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2023 :

9. En premier lieu, si les dispositions de l'article L. 5422-20 du code du travail, qui prévoient qu'en l'absence d'accord entre les organisations représentatives de salariés et d'employeurs, les mesures d'application du régime d'assurance chômage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, ne font pas obstacle à ce que ce décret renvoie à des arrêtés ministériels le soin de détailler les règles qu'il fixe, c'est à la condition qu'il en encadre suffisamment le contenu.

10. Les modalités de calcul de la modulation du taux de contribution des employeurs à l'assurance chômage en fonction de leur taux de séparation sont prévues par les articles 50-2 à 50-15 du règlement d'assurance chômage, établi par décret en Conseil d'Etat. L'article 50-10 de ce règlement précise, comme il a été dit, la formule de calcul de ce taux, pour chaque entreprise entrant dans le champ de la modulation, lequel dépend notamment du taux de séparation médian du secteur d'activité dont relève l'entreprise. En renvoyant à un arrêté annuel du ministre chargé de l'emploi la fixation des seuls taux de séparation médians de chaque secteur, l'article 50-9 du même règlement, qui précise les modalités de calcul de ces taux, encadre suffisamment le contenu de cet arrêté. Par suite, les organisations professionnelles requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence.

11. En deuxième lieu, l'article 50-9 du règlement d'assurance chômage détermine les règles de calcul du taux de séparation médian par secteur d'activité. Il renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'emploi la détermination annuelle de ce taux. L'annexe de l'arrêté du 25 août 2023 fixe, en application de ces dispositions, les taux de séparation médians par secteur d'activité pour la période de référence comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

12. D'une part, les organisations professionnelles requérantes ne peuvent utilement soutenir que cet arrêté, qui se borne à fixer des taux de séparation médians par secteur d'activité, offrirait une prévisibilité insuffisante aux entreprises concernées ou seraient entaché d'un défaut de clarté, faute de s'appliquer à des secteurs d'activité suffisamment homogènes. D'autre part, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 51 du règlement d'assurance chômage, les taux de séparation médians par secteur sont pris en compte pour la détermination du taux de contribution applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. L'arrêté du 25 août 2023 en litige n'est par suite pas rétroactif. Enfin, si les requérantes soutiennent que les taux de séparation médians fixés par l'arrêté en litige sont inexacts ou invérifiables, elles n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les taux de séparation figurant à cette annexe. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait le principe de sécurité juridique faute que les taux qu'il fixe soient vérifiables et exacts.

13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le syndicat n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté devrait être annulé en conséquence de l'illégalité des dispositions du décret du 26 juillet 2019 qui en constitue la base légale.

Sur les frais de l'instance :

14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du Syndicat national des téléphériques de France " Domaines skiables de France ", de l'Union des entreprises de transport et de logistique de France et autres et de la Fédération nationale des résidences de tourisme, Apparthôtels et villages de vacances et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des téléphériques de France " Domaines skiables de France ", à l'Union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF), première dénommée, pour l'ensemble des requérantes sous le numéro 489131, à la Fédération nationale des résidences de tourisme, Apparthôtels et villages de vacances, première dénommée, pour l'ensemble des requérants sous le numéro 493797, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 mars 2025.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 488743
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2025, n° 488743
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:488743.20250325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award