Vu la procédure suivante :
D'une part, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 55 743,68 euros à parfaire en réparation des divers préjudices qu'il soutient avoir subis à la suite de son recrutement comme maître contractuel de l'enseignement privé à titre provisoire, dont l'absence de versement d'allocations d'aide au retour à l'emploi après sa démission. Par un jugement n° 1802320 du 12 mai 2021, ce tribunal a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 960,40 euros au titre de ses frais de transport adapté et de réparation de son ordinateur, l'a renvoyé devant l'administration pour le calcul de l'indemnité due au titre des rémunérations non perçues pendant les périodes du 1er septembre 2014 au 15 septembre 2014 et du 18 juin 2015 au 30 septembre 2015 et a rejeté le surplus de ses demandes.
D'autre part, M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande reçue le 25 janvier 2018 tendant au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi et d'enjoindre au recteur de lui verser ces allocations. Par un jugement n° 1804173 du 12 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 21PA04276, 21PA04277 du 28 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. A... contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 décembre 2022, 28 mars 2023 et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi, a été recruté par contrat du 19 septembre 2013 en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé à titre provisoire, en application des dispositions du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, afin d'exercer les fonctions d'enseignant en mathématiques pour les classes du second degré. Il a exercé durant l'année scolaire 2013-2014 au collège-lycée du Petit-Val à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne). Par un avenant du 22 août 2014, son contrat a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et il été affecté au lycée privé Teilhard de Chardin à Saint-Maur-des-Fossés, dans le même département. M. A... a cependant été placé en arrêt maladie du 1er septembre 2014 au 15 septembre 2014, et à compter du 16 septembre 2014, il a exercé son droit de retrait en faisant valoir que le poste qui lui avait été confié ne répondait pas aux exigences d'aménagement fixées par la médecine de prévention. A la suite d'une mise en demeure du 4 juin 2015, M. A... a repris ses fonctions le 18 juin 2015. Par un avenant du 28 août 2015, il a été à nouveau engagé pour servir dans le même lycée pour l'année scolaire 2015-2016. Toutefois, par une lettre du 24 septembre 2015, M. A... a présenté sa démission, avec prise d'effet au 1er octobre 2015, ce dont l'administration a pris acte.
2. Par un jugement n° 1802320 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a fait droit aux demandes d'indemnisation de M. A... à raison de frais exposés en 2013-2014 et des rémunérations non perçues pendant les périodes du 1er au 15 septembre 2014 et du 18 juin 2015 au 30 septembre 2015, mais a rejeté ses conclusions concernant, d'une part, l'indemnisation due au titre de la période du 16 septembre 2014 au 17 juin 2015, durant laquelle il a exercé son droit de retrait, et, d'autre part, le versement d'une indemnité de 31 200 euros représentative des allocations d'aide au retour à l'emploi qu'il estimait lui être dues après sa démission. Par un jugement n° 1804173 du même jour, le même tribunal a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de lui verser ces allocations d'aide au retour à l'emploi. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt nos 21PA04276, 21PA04277 du 28 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses appels formés contre ces deux jugements, en tant d'une part, qu'ils lui refusent l'indemnisation des pertes de rémunération pendant la période du 16 septembre 2014 au 17 juin 2015 durant laquelle il a exercé son droit de retrait, d'autre part, qu'ils rejetent sa demande d'annulation du refus de lui verser des allocations d'aide au retour à l'emploi et de l'indemniser à ce titre.
Sur le pourvoi en tant qu'il concerne l'exercice du droit de retrait, et le règlement au fond du litige dans cette mesure :
3. Aux termes de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. / II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux (...) ". L'article 26 du même décret, dans sa version applicable au litige, dispose : " Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / (...) / Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'il incombe à l'autorité administrative, qui a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, notamment par la prise en compte, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 26 du décret du 28 mai 1982, des propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, émises par les médecins du service de médecine préventive. Si l'administration n'agrée pas ces propositions, elle doit motiver son refus et tenir informé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.
5. D'autre part, lorsqu'un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il lui appartient, avant d'exercer son droit de retrait, d'alerter l'autorité administrative. Lorsqu'elle estime que l'agent a exercé son droit de retrait sans motif raisonnable, l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, procéder à une retenue sur salaire ou prendre une sanction à son encontre. Dans le cas inverse, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de travail ne laisse persister aucun danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'agent. Il appartient alors à l'agent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'informer de l'évolution de la situation et de reprendre l'exécution des tâches demandées dès que la situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a cessé. La seule circonstance que l'autorité administrative n'a pas mis en œuvre tout ou partie des propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions émises par le médecin de prévention ne constitue pas pour l'agent concerné, en principe, un motif raisonnable de penser que l'exercice de ses fonctions présente pour lui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé qui justifierait son retrait.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., travailleur handicapé souffrant d'une grave déficience visuelle, a subi une nette dégradation de sa santé visuelle au cours de l'année scolaire 2013-2014, constatée en juillet 2014, et qu'il en a alerté son administration le 30 août 2014. Cette évolution défavorable de son état de santé a conduit à son arrêt de travail du 1er au 15 septembre 2014. Elle a ensuite amené le médecin de prévention, les 9 et 10 septembre 2014, à informer l'administration que l'état de santé de M. A... nécessitait des aménagements importants de son poste de travail et des conditions d'exercice de ses fonctions, en conditionnant la " reprise de ses fonctions à la mise en place de cet aménagement [des conditions d'exercice de ses fonctions] ainsi que de l'aménagement en matériel ". Détaillant les aménagements qu'il estimait nécessaires avant reprise des fonctions, le médecin de prévention a notamment recommandé une réduction du temps de présence de M. A... devant les élèves, une limitation de ses intercours, la mise en place d'une aide humaine et l'utilisation de plusieurs matériels spécifiquement adaptés à sa vue.
7. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour prendre en compte cette situation, l'administration a proposé à M. A..., dans un premier temps, par un avenant à son contrat de travail du 22 août 2014, un aménagement de son temps de travail, consistant en une réduction de son temps de présence devant les élèves, tout en admettant que cet aménagement devait être complété, notamment par la mise à sa disposition des matériels préconisés par le médecin de prévention. Dans un second temps, en vue d'une reprise par M. A... de ses fonctions à compter du 3 novembre 2014, l'administration a complété cette première mesure en lui proposant plusieurs aménagements de son emploi du temps permettant de réduire à deux jours sa présence dans l'établissement, en identifiant des personnes à même de l'aider dans la réalisation de son travail au sein de l'établissement et, enfin, en mettant à sa disposition l'essentiel des matériels spécifiés par le médecin de prévention et pouvant s'ajouter aux logiciels personnels de M. A... que celui-ci avait accepté d'utiliser. M. A... a cependant refusé l'assistance et la mise à disposition des matériels qui lui étaient proposées, et ne s'est présenté dans l'établissement pour reprendre ses fonctions, à la suite d'une mise en demeure, que le 18 juin 2015.
8. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter dans son ensemble la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit indemnisé du refus par le rectorat de l'académie de Créteil de lui verser la rémunération qu'il estime lui être due au titre de la période au cours de laquelle il a exercé son droit de retrait, la cour administrative d'appel a estimé que M. A... n'apportait pas d'éléments suffisants pour caractériser un danger grave et imminent pour sa santé justifiant l'exercice de ce droit.
9. Toutefois, il résulte tant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des énonciations de l'arrêt, ainsi qu'il a été dit, que M. A... avait subi une nette dégradation de sa santé visuelle au cours de l'année scolaire 2013-2014, constatée en juillet 2014, que l'évolution de son état avait conduit à son arrêt de travail le 1er septembre 2014 et que le médecin de prévention avait conditionné sa reprise à des aménagements importants de son poste de travail, l'administration elle-même ayant reconnu que la seule réduction de son temps de présence devant les élèves n'était pas une mesure suffisante pour écarter le risque d'une dégradation accrue de son état de santé visuelle. Il en ressort également que ce n'est que le 3 novembre 2014 que l'administration lui a proposé plusieurs aménagements de son emploi du temps permettant de réduire à deux jours sa présence dans l'établissement, en identifiant des personnes à même de l'aider dans la réalisation de son travail au sein de l'établissement et en mettant à sa disposition l'essentiel des matériels spécifiés par le médecin de prévention. Il s'ensuit qu'en jugeant, au vu de ces éléments, que M. A... n'avait pas, à l'issue de son congé de maladie, le 16 septembre 2014, un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé, justifiant l'exercice de son droit de retrait, alors que l'essentiel des aménagements requis ne lui ont été proposés que le 3 novembre suivant, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
10. En revanche, il résulte également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, ainsi qu'il vient d'être dit, dès cette date du 3 novembre l'administration avait prévu de mettre en œuvre une partie substantielle des aménagements requis pour permettre l'exercice par M. A... de ses fonctions dans le respect de sa santé visuelle. Il s'ensuit, s'agissant de la période postérieure au 3 novembre 2014, que la cour administrative d'appel, en estimant que ces aménagements, quand bien même ils ne mettaient pas en œuvre l'intégralité des propositions du médecin de prévention, étaient de nature à faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant motivé l'exercice par M. A... de son droit de retrait, [n'a entaché son arrêt ni] d'erreur de droit ni de dénaturation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur sa demande d'indemnisation au titre des rémunérations non perçues pendant la période d'exercice de son droit de retrait, que pour la période comprise entre le 16 septembre et le 2 novembre 2014 inclus.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée au point précédent.
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 1802320 du 12 mai 2021 du tribunal administratif de Melun a été notifié à M. A... par courrier daté du 21 mai 2021 dont il a accusé réception le 26 mai suivant. Dès lors, son appel enregistré le 27 mai 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, dans le délai de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, n'est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été a été dit au point 10 que M. A... a pu légalement exercer son droit de retrait du 16 septembre au 2 novembre 2014 inclus.
15. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1802320 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit indemnisé de sa perte de rémunération liée à l'exercice de son droit de retrait durant la période du 16 septembre 2014 au 2 novembre 2014. Il y a lieu de renvoyer M. A... devant le rectorat de Créteil pour que soient calculée et versée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une indemnité égale aux rémunérations qui lui sont dues pour cette période, avec intérêts à taux légal à compter du 1er décembre 2017, date de réception de la demande préalable, et capitalisation des intérêts à compter du 1er décembre 2018 et à chaque échéance annuelle postérieure, et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Melun.
Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'allocation de retour à l'emploi :
16. Aux termes du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués (...) en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 (...) ".
17. L'allocation d'aide au retour à l'emploi constitue une allocation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au versement de cette allocation. La cour administrative d'appel de Paris était dès lors incompétente pour statuer sur les conclusions de M. A... tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce refus. Par suite, son arrêt doit être annulé dans la mesure où il statue sur ces conclusions.
18. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Cette procédure est applicable à tout pourvoi en cassation dont le Conseil d'Etat est saisi. Elle est, par suite, applicable aux conclusions contre un jugement ayant statué en premier et dernier ressort sur lesquelles une cour administrative d'appel a statué et qui doivent être regardées, après l'annulation de l'arrêt de la cour, comme des conclusions de cassation.
19. Les conclusions que M. A... a présentées devant la cour administrative d'appel de Paris et qui sont dirigées contre les jugements n° 1802320 et n° 1804173 du tribunal administratif de Melun du 12 mai 2021 statuant en premier et dernier ressort sur les conclusions relatives au refus de versement de l'allocation de retour à l'emploi et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce refus, constituent des pourvois en cassation. Pour demander l'annulation de ces deux jugements en tant qu'ils rejettent ces conclusions, M. A... soutient, dans le dernier état de ses écritures de cassation, que le tribunal administratif de Melun :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il avait bénéficié d'aménagements propres à compenser son handicap ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que sa démission n'était pas intervenue pour un motif légitime permettant de le regarder comme un travailleur involontairement privé d'emploi.
20. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés devant la cour administrative d'appel et en cassation.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue, d'une part, sur la demande d'indemnisation de M. A... au titre des rémunérations non perçues pendant la période comprise entre le 16 septembre et le 2 novembre 2014 inclus, d'autre part, sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce refus, enfin sur les frais liés au litige.
Article 2 : Les conclusions de M. A... dirigés contre le jugement n° 1804173 du 12 mai 2021 du tribunal administratif de Melun et contre le jugement n° 1802330 du même jour en tant qu'il s'est prononcé sur son droit à indemnité au titre de l'allocation de retour à l'emploi ne sont pas admises.
Article 3 : M. A... est renvoyé devant le recteur de l'académie de Créteil pour qu'il soit procédé, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, au calcul et au versement d'une indemnité égale aux rémunérations dues au titre de la période du 16 septembre 2014 au 2 novembre 2014 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2017. Les intérêts échus à la date du 1er décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 4 : Le jugement n° 1802320 du 12 mai 2021 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 mars 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin