Vu la procédure suivante :
L'Etablissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin (EEASM) a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin, par une requête en tierce-opposition, de déclarer non avenue l'ordonnance n° 2100052 du 4 mai 2021 par laquelle le président du même tribunal a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la requête formée par l'association syndicale libre (ASL) du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale " contre le titre exécutoire émis par cet établissement le 31 décembre 2020. Par un jugement n° 2100125 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22BX02113 du 18 octobre 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de l'EEASM contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EEASM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en vue de son règlement et, subsidiairement, en cas de règlement du litige au fond, de faire droit à ses demandes d'appel et de première instance ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'ASL du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin et au cabinet François Pinet, avocat de l'association syndicale libre (ASL) du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale " ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 4 mai 2021 prise en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande présentée par l'Association syndicale libre (ASL) du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale " dirigée contre le titre exécutoire émis le 31 décembre 2020 par l'Etablissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin (EEASM). Par un jugement du 17 mai 2022, ce même tribunal a rejeté la tierce opposition formée par l'EEASM contre cette ordonnance. L'EEASM se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 octobre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, (...) et les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". En vertu de l'article R. 742-2 du même code : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ".
3. L'ordonnance attaquée, qui rejette la requête d'appel de l'EEASM au motif que le tribunal administratif a, à bon droit, rejeté sa tierce opposition comme irrecevable, doit être regardée comme prise sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent qui permettent de rejeter, sans instruction contradictoire ni audience, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Elle ne comporte cependant aucune référence aux dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ni dans ses visas, ni dans ses motifs, et ne mentionne pas le caractère manifeste de l'absence de fondement de l'appel. L'EEASM est, par suite, fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque a été prise en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 742-2 du code de justice administrative.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
5. L'intérêt à contester une décision juridictionnelle, ou à former tierce opposition, s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Si, quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur, qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge d'appel ou de cassation, il en va différemment d'une décision qui rejette les conclusions du demandeur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, laquelle, sans clore le litige, invite le demandeur à le poursuivre devant l'autre ordre de juridiction. De même, une décision juridictionnelle qui rejette une demande au motif que la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître est de nature à préjudicier aux droits du défendeur qui n'a pas été appelé en la cause, lequel est dès lors recevable à former tierce opposition contre cette décision. Par suite, en jugeant que l'EEASM ne pouvait se prévaloir d'aucun droit lésé par l'ordonnance du 4 mai 2021 ayant rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande d'annulation formée par l'ASL du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale " et n'était en conséquence pas recevable à attaquer cette ordonnance par la voie de la tierce opposition, alors que l'EEASM, qui n'avait pas été appelé en la cause, était l'émetteur du titre exécutoire dont l'annulation était demandée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'EEASM est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'ordonnance du 4 mai 2021 rejetant comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande d'annulation du titre exécutoire émis par l'EEASM, qui n'avait pas été mis en cause, était de nature à préjudicier aux droits de cet établissement. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la tierce opposition formée par l'EEASM contre cette ordonnance. Son jugement du 17 mai 2022 doit, dès lors, être annulé.
9. Il y a lieu de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur le bien-fondé de la tierce opposition formée par l'EEASM contre l'ordonnance du 4 mai 2021 du président du tribunal administratif de Saint-Martin.
10. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
11. D'une part, eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement des redevances dues par les usagers. D'autre part, les redevances demandées aux usagers du service public à caractère industriel et commercial d'eau et d'assainissement en vue de couvrir les dépenses d'investissement et de fonctionnement de ce service, y compris les dépenses correspondant au renouvellement et à la modernisation des réseaux, trouvent leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers. Dès lors, une " surtaxe " dont le montant est fixé par une collectivité publique et qui est perçue par le gestionnaire du service auprès des usagers pour le compte de cette collectivité afin de financer les dépenses d'investissement liées aux réseaux qu'il exploite trouve sa contrepartie directe dans le service rendu aux usagers du service public, de sorte qu'en dépit de sa dénomination, elle a le caractère d'un complément de redevance et qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître des contestations la concernant. Par suite, l'EEASM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 4 mai 2021, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de l'ASL du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale ", usager du service d'eau et d'assainissement, tendant à l'annulation du titre exécutoire qu'il avait émis le 31 décembre 2020 aux fins de collecter la " surtaxe " qu'il devait reverser à la collectivité de Saint-Martin pour l'utilisation des équipements qui lui étaient remis. Sa requête tendant à ce que cette ordonnance soit déclarée non avenue doit être rejetée.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ASL du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EEASM les sommes demandées par l'ASL du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale " au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 octobre 2022 et le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 17 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : La requête en tierce-opposition de l'EEASM devant le tribunal administratif de Saint-Martin est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'ASL du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale " et par l'EEASM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin et à l'association syndicale libre du lotissement " Les Résidences de la Baie Orientale ".
Délibéré à l'issue de la séance du 5 mars 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin