Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Assurances du Crédit Mutuel Vie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2103001 du 7 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA05458 du 20 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions et majorations en litige, à concurrence d'une réduction du résultat imposable de 518 688 euros.
Par un pourvoi, enregistré le 10 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Assurances du Crédit Mutuel Vie ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 5 décembre 2018, la déduction du résultat fiscal de la société Assurances du Crédit Mutuel Nord Vie, devenue la société Assurances du Crédit Mutuel Vie, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, de la taxe sur les excédents de provisions que cette société avait acquittée en 2015, sur la base des provisions reprises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil rejetant la demande de la société Assurances du Crédit Mutuel Nord Vie, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 à la suite de cette rectification, et des majorations correspondantes.
2. Aux termes de l'article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er février 2014 : " Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu. / La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. (...) / La taxe est déclarée et liquidée : / 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due (...) / La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. (...) ".
3. Dans sa rédaction résultant du 5° du I de l'article 26 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, applicable, ainsi que le prévoit le A du II du même article, " aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ", l'article 235 ter X reprend ces dispositions tout en précisant que " La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".
4. Après avoir relevé que la taxe sur les excédents de provision instituée par l'article 235 ter X du code général des impôts n'est pas recouvrée par voie de rôle et qu'elle n'avait pas fait l'objet en l'espèce d'un avis de mise en recouvrement, de sorte que son exercice d'imputation était celui au cours duquel elle avait revêtu pour le contribuable le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant, et que l'excédent des provisions ne pouvait être déterminé qu'en rapprochant le montant des provisions constituées au titre des sinistres de celui des indemnisations versées à ce même titre aux assurés, la cour a pu en déduire, sans erreur de droit, que l'exercice d'imputation de cette taxe était celui au titre duquel l'excédent des provisions était constaté et, en conséquence, que la taxe sur les excédents de provisions déclarée et payée en 2015 au titre de provisions pour sinistres reprises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 constituait une charge imputable sur le résultat imposable de ce dernier exercice.
5. Toutefois, en jugeant que la taxe, dès lors qu'elle avait été comptabilisée par erreur au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, pouvait être déduite du résultat imposable de cet exercice, la cour a méconnu les dispositions mentionnées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il découle de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que si la société Assurances du Crédit Mutuel Nord Vie avait la faculté de déduire de son résultat fiscal au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 la taxe sur les excédents de provision due à raison des provisions pour sinistres reprises au cours de cet exercice, elle ne pouvait plus déduire aucune charge correspondant à cette taxe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
9. Si la société requérante soutient en outre que les dispositions ajoutées par la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 à l'article 235 ter X du code général des impôts, ainsi interprétées, méconnaitraient le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles conduiraient à la perte d'une espérance légitime de pouvoir déduire l'imposition, ces dispositions, dont il résultait clairement que la taxe sur les excédents de provisions ne serait plus déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés à compter des exercices clos le 31 décembre 2015, ont été publiées au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2014, dans des délais permettant en l'espèce à la société requérante de comptabiliser la charge en cause au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ou de demander le bénéfice d'une telle déduction par voie de réclamation dans le délai de reprise, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Le moyen ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Assurances du Crédit Mutuel Vie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et majorations auxquelles elle a été assujettie.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 20 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par la société Assurances du Crédit Mutuel Vie est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées pat la société Assurances du Crédit Mutuel Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Vie.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle