La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2025 | FRANCE | N°490351

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 mars 2025, 490351


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles la Première ministre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont rejeté sa demande du 31 janvier 2023 tendant à édicter, dans leurs domaines de compétence respectifs, toute mesure permettant

de garantir le respect du droit à un recours effectif en matière de chasse, en imposant...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles la Première ministre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont rejeté sa demande du 31 janvier 2023 tendant à édicter, dans leurs domaines de compétence respectifs, toute mesure permettant de garantir le respect du droit à un recours effectif en matière de chasse, en imposant notamment aux administrations déconcentrées de l'État, pour les actes administratifs pris en application des articles L. 420-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l'environnement, le respect d'un délai minimal de 14 jours entre leur publication et leur prise d'effet, sauf situation d'urgence ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'instaurer, pour l'ensemble des arrêtés adoptés en application des articles L. 420-1 et suivants et R. 420-1 et suivants du code de l'environnement et ayant pour objet de permettre la mise à mort d'animaux, un différé d'application permettant de garantir le droit à un recours effectif et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ces derniers d'adopter, dans leurs domaines de compétences respectifs, tout acte permettant de garantir le respect du droit à un recours effectif à l'égard des arrêtés adoptés sur le fondement des articles L. 420-1 et suivants et R. 420-1 et suivants du code de l'environnement et ayant pour objet de permettre la mise à mort d'animaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association One Voice a demandé au Premier ministre et au ministre chargé de la chasse de prendre toutes mesures utiles permettant de garantir le droit à un recours effectif en matière de chasse, notamment en imposant aux administrations déconcentrées de l'État, pour les actes administratifs pris en application des articles L. 420-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l'environnement, le respect d'un délai minimal de 14 jours entre leur publication et leur prise d'effet, sauf situation d'urgence. L'association One Voice demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le rejet implicite de cette demande et de prononcer les injonctions qu'implique cette annulation.

2. Eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, la Fédération nationale des chasseurs justifie d'un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Son intervention en défense est, par suite, recevable.

3. Si les articles R. 424-6 et R. 425-2 du code de l'environnement prévoient, respectivement, que l'arrêté préfectoral annuel relatif aux dates d'ouverture de la chasse à tir et l'arrêté préfectoral fixant le nombre d'animaux à prélever pour les espèces soumises à plan de chasse sont, pour le premier, publié, et pour le second, édicté, au moins sept jours avant leur date de prise d'effet, la requérante fait valoir qu'il n'en va pas de même pour d'autres actes administratifs pris pour l'application des dispositions du livre IV du même code, en mentionnant en particulier les dispositions des articles L. 427-6 et L. 411-2 du code de l'environnement régissant, respectivement, les battues administratives et les tirs de défense contre le loup autorisés par les préfets.

4. Toutefois, s'il est loisible au pouvoir réglementaire de prévoir qu'un acte administratif en matière de chasse n'entre en vigueur qu'au terme d'un certain délai courant à compter de sa publication, l'absence d'un tel délai entre la publication et l'entrée en vigueur d'un acte administratif ne prive pas les personnes intéressées de la possibilité d'exercer utilement les voies de recours, notamment en référé, qui leur sont ouvertes à l'encontre d'un tel acte.

5. Par suite, le refus opposé à l'association One Voice d'instaurer un différé d'entrée en vigueur des autorisations de chasse ne saurait être regardé comme méconnaissant le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni, en tout état de cause, les stipulations des paragraphes 3 et 4 de l'article 9 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association One Voice doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des chasseurs est admise.

Article 2 : La requête de l'association One Voice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association One Voice, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat ; M. David Gaudillère, maître des requêtes et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 mars 2025.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 490351
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2025, n° 490351
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Fraisseix
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:490351.20250312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award