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07/03/2025 | FRANCE | N°495227

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 07 mars 2025, 495227


Vu la procédure suivante :



Mme I... D..., Mme H... D... épouse E... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel la maire de Calais a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 24, rue Frédéric-Sauvage, cadastré section AT n° 69 et n° 70. Par un jugement n° 2004378 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 23DA01312 du 18 avril 2024, la cour administrative d'appel de Doua

i a rejeté l'appel formé par les consorts D... contre ce jugement.



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Vu la procédure suivante :

Mme I... D..., Mme H... D... épouse E... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel la maire de Calais a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 24, rue Frédéric-Sauvage, cadastré section AT n° 69 et n° 70. Par un jugement n° 2004378 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 23DA01312 du 18 avril 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par les consorts D... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juin et 13 septembre 2024 et le 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat des consorts D... et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Calais ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2025, présentée par les consorts D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 mars 2018, la maire de Calais a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble cadastré section AT n° 69 et n° 70, propriété indivise des consorts D.... Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande des consorts D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2018. Les consorts D... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (...) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / (...) / Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. (...) ".

3. Il résulte des termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de préemption en litige et notamment issue de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, que la décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir un bien doit faire l'objet d'une publication et être notifiée à la fois au vendeur du bien objet de la préemption et à son notaire ainsi que, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte. La signature de la déclaration d'intention d'aliéner par le notaire établit, en principe, en l'absence d'expression d'une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l'ensemble de la procédure se rapportant à l'exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption.

4. Pour confirmer la tardiveté de la demande de première instance présentée par les consorts D..., la cour administrative d'appel a relevé sans dénaturer les pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner avait été signée par leur notaire le 8 février 2018 sans qu'aucun élément ne permette d'établir l'expression d'une volonté des vendeurs de ne pas lui confier un mandat s'étendant à la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption. La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme en en déduisant que la notification au notaire de la décision de la commune de Calais de préempter le bien des consorts D... avait fait courir à leur encontre le délai de recours contentieux contre cette décision.

5. Il suit de là que les consorts D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D... une somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Calais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des consorts D... est rejeté.

Article 2 : Les consorts D... verseront une somme globale de 3 000 euros à la commune de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme I... D..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants et à la commune de Calais.

Copie en sera adressée à M. B... C... et Mme A... F....

Délibéré à l'issue de la séance du 12 février 2025 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Vincent Mazauric, conseillers d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 7 mars 2025.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Tison

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 495227
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - EFFETS DE LA NOTIFICATION - DÉCISION DE PRÉEMPTION – POSSIBILITÉ POUR LE VENDEUR DE DONNER MANDAT À UN TIERS POUR RECEVOIR LA NOTIFICATION – EXISTENCE – NOTAIRE DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME AYANT REÇU MANDAT DÈS LORS QU’IL A SIGNÉ LA DIA – EXISTENCE - EN PRINCIPE [RJ1].

01-07-03-03 Il résulte des termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction notamment issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 du 24 mars 2014, que la décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir un bien doit faire l’objet d’une publication et être notifiée à la fois au vendeur du bien objet de la préemption et à son notaire ainsi que, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) qui avait l’intention d’acquérir le bien. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte. ...La signature de la DIA par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES - DROITS DE PRÉEMPTION - NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE PRÉEMPTION – POSSIBILITÉ POUR LE VENDEUR DE DONNER MANDAT À UN TIERS POUR LA RECEVOIR – EXISTENCE – NOTAIRE DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME AYANT REÇU MANDAT DÈS LORS QU’IL A SIGNÉ LA DIA – EXISTENCE - EN PRINCIPE [RJ1].

68-02-01-01 Il résulte des termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction notamment issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 du 24 mars 2014, que la décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir un bien doit faire l’objet d’une publication et être notifiée à la fois au vendeur du bien objet de la préemption et à son notaire ainsi que, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) qui avait l’intention d’acquérir le bien. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte. ...La signature de la DIA par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2025, n° 495227
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Tison
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495227.20250307
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