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05/03/2025 | FRANCE | N°494463

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 mars 2025, 494463


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 mars 2024 rapportant le décret du 3 décembre 2021 lui accordant la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la convention euro...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 mars 2024 rapportant le décret du 3 décembre 2021 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de l'Oise le 10 septembre 2019, par laquelle elle a indiqué être mariée à M. D... et sans enfant, puis en avoir divorcé. Elle a été naturalisée par décret du 3 décembre 2021. Par un bordereau du 28 mars 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme C... avait épousé à Tlemcen (Algérie), M. E... B..., ressortissant algérien résidant habituellement à l'étranger, le 12 septembre 2021, soit antérieurement à sa naturalisation. Par décret du 20 mars 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer a rapporté le décret du 3 décembre 2021 prononçant la naturalisation de Mme C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale. Mme C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressée à la date du décret lui accordant la nationalité française.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a contracté, le 12 septembre 2021 à Tlemcen (Algérie), un mariage avec M. E... B..., ressortissant algérien résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage, intervenu au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande, comme elle s'y était engagée lors du dépôt de cette demande. L'intéressée, dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 26 février 2021 ainsi que par le fait qu'elle réside en France depuis 2011 et qu'elle y travaille en qualité d'assistante maternelle depuis 2016, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée. Si l'intéressée soutient avoir informé la préfecture de l'Oise de ce mariage par un courrier du 15 octobre 2021, alors au demeurant que le ministère de l'intérieur l'avait informée en juillet que l'instruction de son dossier se poursuivait dans ses services, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, Mme C... doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil.

5. En deuxième lieu, le décret attaqué se fonde sur le fait que la réalité de la situation familiale de Mme C..., si elle avait été portée à la connaissance des services instructeurs, aurait été de nature à modifier l'appréciation de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil. La circonstance selon laquelle Mme C... remplissait la condition de résidence à la date du décret de naturalisation est sans incidence sur la légalité du décret attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation combinée des articles 27-2 et 21-16 du code civil ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union européenne, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union européenne, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, au Premier ministre, qui a procédé au contrôle de proportionnalité exigé par le droit de l'Union européenne, de rapporter légalement le décret accordant la nationalité française à Mme C..., dont il n'est ni soutenu, ni a fortiori établi qu'elle aurait perdu la nationalité algérienne.

7. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme C... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 mars 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 3 décembre 2021. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 5 mars 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

La rapporteure :

Signé : Mme Pierra Mery

Le secrétaire :

Signé : M. Guillaume Auge


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 494463
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2025, n° 494463
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pierra Mery
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494463.20250305
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