Vu les procédures suivantes :
M. I... C..., Mme B... C..., Mme F... H... et Mme A... H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice moral résultant du suicide de leur sœur, Mme D... C..., au cours de sa détention au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, outre les frais d'obsèques dont ils se sont acquittés, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable indemnitaire ou, à défaut, de la date d'enregistrement de leur requête, et la capitalisation des intérêts.
M. J... E... et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice moral résultant du suicide de leur fille, Mme D... C..., au cours de sa détention au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, outre les frais d'obsèques dont ils se sont acquittés, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable indemnitaire ou, à défaut, de la date d'enregistrement de leur requête, et la capitalisation des intérêts.
M. K..., agissant en qualité de représentant légal de Mme L... C..., fille mineure de Mme D... C..., a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant, pour l'enfant, du suicide de sa mère, Mme D... C..., au cours de sa détention au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire ou, à défaut, de la date d'enregistrement de la requête, et la capitalisation des intérêts.
Par un jugement nos 1901975, 1901976, 1901977, 1901978, 1901979, 1901980 et 1901981 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 22NT00952 du 2 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. I... C... et autres tendant à l'annulation de ce jugement.
1° Sous le n° 485894, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2023 et le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... C..., M. J... E..., Mme G... C..., Mme L... C..., Mme A... H..., Mme F... H... et Mme B... C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 488353, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 15 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet-Hourdeaux, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C... et autres et à la Scp Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme C... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2025, présentée par M. I... C... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D... C..., née le 31 août 1981, a été incarcérée le 28 mai 2014 au centre pénitentiaire des femmes de Rennes, afin d'y exécuter une peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Malo pour des faits de vol avec violences. Le 1er décembre 2014, elle a été découverte morte par pendaison dans sa cellule. Ses parents, M. J... E... et Mme G... C..., ses frères et sœurs, M. I... C..., Mmes B... C..., F... H..., et A... H..., ainsi que M. K..., agissant en tant que représentant légal de Mme L... C..., fille mineure de la défunte, ont demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice moral qu'ils estiment chacun avoir subi à la suite du suicide de Mme D... C... ainsi que le remboursement des frais d'obsèques. Par un jugement du 28 janvier 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes. Par deux pourvois, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. I... C..., représentant unique désigné, d'une part, et Mme B... C..., d'autre part, demandent l'annulation de l'arrêt du 2 juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs appels respectifs contre ce jugement.
2. La responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l'existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, que Mme D... C... souffrait de graves troubles mentaux, caractérisés par une " psychose schizophrénique chronique dysthymique " entraînant notamment des pulsions agressives à l'égard d'elle-même et des tiers, une très forte instabilité exprimant une anxiété pathologique, ainsi que des troubles de l'identité. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, que Mme C... avait été hospitalisée à plusieurs reprises en raison de cette pathologie, notamment en mai 2014, soit quelques semaines avant le début de son incarcération et qu'elle avait été signalée à son arrivée au centre pénitentiaire du fait de sa dangerosité pour autrui, de ses troubles schizo-maniaques nécessitant un traitement médicamenteux, et de ses addictions alcooliques et toxicomaniaques.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si les expertises psychiatriques dont avait fait l'objet Mme C... n'avaient pas permis d'identifier une tendance suicidaire avérée, les médecins avaient relevé chez elle, lors de son admission pour une hospitalisation d'office en 2005, un " risque de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif ". Il ressort en outre des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... avait été hospitalisée en unité de psychiatrie pendant un mois en 2007, à la suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire.
5. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé des observations des surveillantes du centre pénitentiaire concernant Mme C... pour la période de mai à novembre 2014, que la mère de l'intéressée, à la suite d'une visite au parloir en date du 10 septembre 2014, qu'elle avait interrompue " par crainte d'insécurité physique et verbale ", avait indiqué à l'une des surveillantes que sa fille ne prenait pas ses médicaments, les conservait et " serait susceptible de les prendre en une prise ".
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport de la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation du 5 décembre 2014, que Mme C... présentait de nombreux signes de détresse physique et psychologique en lien avec sa détention, se traduisant par de la confusion, de l'agitation, de l'épuisement et des manifestations de violence à l'égard du personnel pénitentiaire comme de ses co-détenues. En outre, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... avait, dans la période qui a précédé son suicide, été informée de plusieurs nouvelles négatives, de sorte que l'administration pouvait ainsi disposer d'éléments permettant d'anticiper les effets que ces décisions étaient susceptibles d'avoir, dans les circonstances de l'espèce, sur l'état psychologique de Mme C..., déjà marqué par une extrême vulnérabilité. Ces éléments tenaient, d'une part, à ce que la commission de discipline lui avait infligé le 8 octobre 2014 une sanction de privation de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pendant soixante jours, d'autre part, à ce que le juge de l'application des peines lui avait retiré à deux reprises, les 2 septembre et 4 novembre 2014, des " crédits de réduction de peine ", ce qui avait pour effet de retarder la date de sa sortie de détention et, enfin, à ce que sa demande de placement sous surveillance électronique, qui incluait un projet de formation par correspondance en esthétique, cosmétique et parfumerie dans lequel elle semblait psychologiquement investie, avait fait l'objet d'un rejet par le juge de l'application des peines le 6 novembre 2014.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la cour, en estimant que les informations dont disposait l'administration n'avaient pas été de nature à lui permettre d'identifier un risque suicidaire chez Mme D... C... au cours de sa détention au centre pénitentiaire des femmes de Rennes, a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits.
8. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que l'administration pénitentiaire, en dépit des informations dont elle disposait concernant Mme C..., relatives notamment à l'existence de graves troubles mentaux, de risques d'auto-agression, de signes de détresse physique ou psychologique liés à sa détention, lesquelles étaient de nature à caractériser chez cette détenue l'existence d'un risque suicidaire, n'a pas identifié ce risque ni, par conséquent, pris les mesures préventives adéquates de protection ou de surveillance qu'appelait l'état de l'intéressée. L'administration pénitentiaire doit, dès lors, être regardée comme ayant commis, dans les obligations qui pesaient sur elle quant à la détection du risque suicidaire et la prévention du suicide de Mme C..., une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
11. Il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice moral subi par les requérants en raison du suicide de Mme D... C... en l'évaluant à la somme de 25 000 euros pour Mme L... C..., fille mineure de l'intéressée, à la somme de 20 000 euros pour Mme G... C..., mère de l'intéressée, à la somme de 20 000 euros pour M. J... E..., père de l'intéressée, à la somme de 10 000 euros pour M. I... C..., frère de l'intéressée, à la somme de 10 000 euros pour Mme B... C..., sœur de l'intéressée, à la somme de 10 000 euros pour Mme F... H..., sœur de l'intéressée, à la somme de 10 000 euros pour Mme A... H..., sœur de l'intéressée.
12. En outre, Mme G... C..., M. J... E..., M. I... C..., Mme B... C..., Mme F... H... et Mme A... H... justifient avoir solidairement supporté les frais d'obsèques de Mme D... C... à hauteur de 5 112,40 euros. Il y a lieu, dès lors que ces frais sont en relation directe avec le fait générateur de responsabilité, de leur accorder une indemnisation à ce titre, en versant à chacun la somme de 852 euros.
13. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 24 décembre 2018, date de réception de leurs demandes indemnitaires préalables par la garde des sceaux, ministre de la justice. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 avril 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 décembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis.
15. M. I... C... et autres, d'une part, Mme B... C..., d'autre part, ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat, leurs avocats respectifs peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. I... C... et autres, d'une part, et la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme B... C..., d'autre part, renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser respectivement à chacune de ces sociétés au titre de l'instance de cassation.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 2 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 28 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une indemnité de 25 000 euros au représentant légal de Mme L... C..., sur présentation des justificatifs attestant de cette qualité, une indemnité de 20 852 euros, respectivement, à Mme G... C... et à M. J... E..., et une indemnité de 10 852 euros, respectivement, à M. I... C..., à Mme B... C..., à Mme F... H... et à Mme A... H.... Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 décembre 2018. Les intérêts échus le 24 décembre 2019 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy la somme de 3 000 euros et à la SCP Boutet-Hourdeaux la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ces sociétés renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. I... C..., représentant unique désigné, à Mme B... C... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2025 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain