La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2025 | FRANCE | N°497506

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 février 2025, 497506


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002446 du 22 juillet 2022, ce tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande.



Par un arrêt n° 22LY02733 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B...

contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable.



Par un pourvoi...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002446 du 22 juillet 2022, ce tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 22LY02733 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a insuffisamment motivé en ne tenant pas compte de la circonstance, pourtant rappelée dans ses écritures d'appel, que la société Agence Alpine Gardiennage et Sécurité qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité concomitante à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, n'avait pas vu son passif rectifié au titre d'un compte courant d'associé non justifié ;

- s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'il soutenait que les crédits sur ses comptes bancaires représentaient des remboursements de frais professionnels ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'établissait pas, en se bornant à produire les relevés de ses comptes bancaires et du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société, que les versements en provenance de celle-ci correspondaient à des remboursements d'avance en compte courant qu'il aurait antérieurement consentis ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que les travaux réalisés au rez-de-chaussée de son logement, pris en charge par la société Agence Alpine Gardiennage et Sécurité et dont le montant avait été porté en crédit de son compte courant d'associé à titre de remboursement, étaient destinés à créer un espace de travail pour la société ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le montant de la facture HM Menuiserie inscrit au crédit de son compte courant d'associé dans les livres de la société Agence Alpine Gardiennage et Sécurité à titre de remboursement était constitutif d'un revenu distribué.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les sommes de 4 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros, 2 000 euros et 7 000 euros versées par la société Agence Alpine Gardiennage et Sécurité au titre de l'année 2013. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus des conclusions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt du 4 juillet 2024 en tant qu'il s'est prononcé sur le montant total de 29 000 euros versé par la société Agence Alpine Gardiennage et Sécurité au titre de l'année 2013 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 février 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 497506
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2025, n° 497506
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mazauric
Rapporteur public ?: M. Bastien Lignereux
Avocat(s) : GUERMONPREZ-TANNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:497506.20250228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award