La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2025 | FRANCE | N°499888

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 février 2025, 499888


Vu les procédures suivantes :



Le conseil départemental de l'Indre de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 septembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis de sursis.



Par une décision du 21 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de

l'ordre des médecins a, sur appels de M. A... et du conseil départemental de l'Indre...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de l'Indre de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 septembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis de sursis.

Par une décision du 21 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. A... et du conseil départemental de l'Indre de l'ordre des médecins, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an dont six mois assortis de sursis.

1° Sous le n° 499888, par un pourvoi enregistré le 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Indre de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 499962, par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 21 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Il soutient que l'exécution de la sanction risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il a soulevés dans son pourvoi n°499888 sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP KRIVINE, VIAUD, avocat de M. A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2025, présentée par M. A... sous le numéro 499888 ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 21 octobre 2024 et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822 1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a commis un manquement aux dispositions de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique, faute d'avoir fourni, pour justifier de son absence de vaccination, un certificat médical de contre-indication à celle-ci et de ne pas avoir cessé son activité après la réception de la lettre de suspension de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il a commis un manquement aux dispositions de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique sans tenir compte de la circonstance qu'il dispose d'un schéma vaccinal complet à la date de la décision contestée.

Il soutient en outre que la sanction infligée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 21 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente à l'appui de sa requête enregistrée sous le numéro 499962, aux fins de sursis à exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 21 octobre 2024.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au conseil départemental de l'Indre de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 499888
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2025, n° 499888
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hugo Bevort
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499888.20250225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award