Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Jonas Paris a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juin 2024 prononçant sa dissolution. Elle a, par ailleurs, demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de ce décret. Par une ordonnance n° 496928 du 17 septembre 2024, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande en référé-suspension. Par une ordonnance n° 496925 du 13 novembre 2024, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux a donné acte à l'association Jonas Paris de son désistement de l'instance concernant son recours en annulation.
Recours en rectification d'erreur matérielle
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Jonas Paris demande au Conseil d'Etat :
1) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du 13 novembre 2024 ;
2°) de poursuivre l'instruction de la requête n° 496925.
L'association soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle retient, nonobstant l'ambiguïté du courrier par lequel l'ordonnance rejetant sa demande en référé-suspension lui a été notifiée, que ce courrier l'avait invitée, dans le délai d'un mois suivant la notification ainsi effectuée, à confirmer ou non le maintien de sa requête à fin d'annulation du décret du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'association Jonas Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. "
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Par un courrier du 17 septembre 2024, reçu le 23 septembre suivant, le Conseil d'Etat a notifié à l'association Jonas Paris l'ordonnance du 17 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que fût suspendue l'exécution du décret du 26 juin 2024 prononçant sa dissolution, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce décret. Le courrier, indiquant en objet " notification d'une décision ", précisait qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, l'association serait réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation du décret du 26 juin 2024 si elle n'en confirmait pas le maintien " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ". Il en résulte qu'en relevant, pour donner acte à l'association de son désistement d'instance par une ordonnance du 13 novembre 2024, que celle-ci n'avait pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite, dans le courrier lui notifiant le rejet de sa demande en référé, à confirmer le maintien de ses conclusions d'annulation dans le délai d'un mois à compter de cette notification, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur matérielle. Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'association Jonas Paris n'est donc pas recevable et doit être rejeté.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Jonas Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Jonas Paris.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.