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19/02/2025 | FRANCE | N°488486

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 19 février 2025, 488486


Vu la procédure suivante :



La société Jarry Confort a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe). Par un jugement n° 2101289 du 29 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n°23BX02324 du 18 septembre 2023, enregistrée le

22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et

at, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en ...

Vu la procédure suivante :

La société Jarry Confort a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe). Par un jugement n° 2101289 du 29 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°23BX02324 du 18 septembre 2023, enregistrée le

22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article

R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 août 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société Jarry Confort.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la société Jarry Confort demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Jarry Confort ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Jarry Confort a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison des immeubles dont elle est propriétaire à Baie-Mahault (Guadeloupe). Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette imposition.

2. Par décision du 8 mars 2024, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige pour un montant de 8 739 euros. Les conclusions du pourvoi de de la société Jarry Confort ont, dans cette mesure, perdu leur objet.

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce que les surfaces retenues pour établir l'imposition en litige étaient erronées, le tribunal administratif a jugé qu'il résultait de l'instruction que l'administration fiscale avait pris en compte les déclarations rectificatives de la société requérante établies en 2020, et que si celle-ci contestait avoir déposé de telles déclarations, elle ne permettait pas au tribunal d'apprécier les erreurs de superficie invoquées en se bornant à produire des plans dont la quasi-totalité d'entre eux n'étaient pas, s'agissant des métrages, suffisamment précis et ne comportaient pas l'indication du lot concerné dans l'immeuble objet de l'imposition en litige. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que les déclarations rectificatives n'étaient pas signées, et que, d'autre part, les relevés d'architecte fournis, non contestés pas l'administration, étaient d'une précision suffisante pour vérifier l'exactitude des surfaces retenues pour l'établissement des impositions en litige, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Jarry Confort est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Jarry Confort au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence du montant de 8 739 euros, sur les conclusions du pourvoi de la société Jarry Confort.

Article 2 : Le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Guadeloupe.

Article 4 : L'Etat versera à la société Jarry Confort la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Jarry Confort et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 février 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

Le secrétaire :

Signé : M. Gilles Ho

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 488486
Date de la décision : 19/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2025, n° 488486
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:488486.20250219
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