Vu les procédures suivantes :
M. I... Q... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 mars 2024 en vue de l'élection du maire et des adjoints au maire de la commune de Gentilly (Val-de-Marne), ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'élection des seuls adjoints au maire, d'autre part, de suspendre, en application de l'article L. 250-1 du code électoral, le mandat des personnes dont l'élection aurait été annulée, de déclarer inéligible, en application de l'article L. 118-4 du code électoral, le premier adjoint au maire qui avait convoqué le conseil municipal pour procéder à l'élection en litige, et, enfin, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire procéder à de nouvelles élections municipales. Par un jugement n° 2402803 du 3 mai 2024, le tribunal administratif a annulé l'élection des adjoints au maire de la commune de Gentilly et rejeté le surplus de la protestation de M. Q....
1° Sous le n° 494627, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 mai et 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa protestation tendant à l'annulation de l'élection du maire de Gentilly ;
2°) de faire droit à sa protestation dans cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer des élections municipales partielles.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A... ET AUTRES ;
- le code de justice administrative ;
....................................................................................
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. N..., de Mme A..., de M. H..., de Mme S..., de M. P..., de Mme M..., de M. K..., de Mme D..., de M. Z... et de Mme AA....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la démission de Mme W... X... de ses fonctions de maire de Gentilly, le conseil municipal a procédé, le 2 mars 2024, à l'élection du maire et des adjoints au maire de la commune. A l'issue de ces opérations électorales, M. F... N... a été proclamé élu en qualité de maire. Mme G... A..., M. E... H..., Mme L... S..., M. J... P..., Mme V... M..., M. T... K..., Mme B... D..., M. O... Z... et Mme Y... AA... ont quant à eux été proclamés élus en qualité d'adjoints au maire. M. I... Q... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler ces opérations électorales. Par un jugement du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l'élection des adjoints au maire de la commune de Gentilly et rejeté la protestation de M. Q... dirigée contre l'élection du maire. Mme A... ET AUTRES demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé l'élection des adjoints au maire. M. Q... demande l'annulation du même jugement en tant qu'il rejette sa protestation relative à l'élection du maire. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l'élection du maire :
2. Aux termes de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : " Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département ". Aux termes de l'article L. 2122-15 du même code : " La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. / Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17. / Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. / La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la démission de la maire de la commune de Gentilly a été acceptée par la préfète du Val de Marne le 8 février 2024 et est ainsi devenue définitive à compter de cette date en application des dispositions précitées de l'article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales. La fin du mandat du maire a entraîné, en vertu de l'article L 2122-10 du même code, la fin des fonctions des adjoints dont celles de M. C... R.... Par lettre reçue en mairie le 15 février 2024, M R... a déclaré démissionner de son mandat de conseiller municipal, démission devenue définitive dès cette réception en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, M. R... ne pouvait plus participer aux délibérations du conseil municipal à compter du 15 février 2024, de sorte qu'il incombait à l'adjoint au maire remplaçant la maire démissionnaire de convoquer le suivant sur la liste au titre de laquelle M. R... avait été élu pour siéger en remplacement de celui-ci au conseil municipal. La composition du conseil municipal lors de cette séance du 2 mars 2024 ayant été irrégulière faute du remplacement de M. R... par son suivant de liste, la délibération portant élection du nouveau maire est entachée d'illégalité. Par suite, M. Q... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre l'élection du maire de Gentilly. En revanche, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge de l'élection, après avoir annulé les opérations électorales, d'enjoindre à l'autorité compétente d'organiser de nouvelles élections, les conclusions présentées par M. Q... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'élection des adjoints au maire :
5. Aux termes de l'article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. / Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 2122-8, il est procédé aux élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit ". Aux termes de l'article L. 2122-8 du même code : " (...) Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-9 du même code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : / 1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur (...) ". Aux termes de l'article L. 270 du code électoral, qui est applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (...) / Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : / (...) 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour que le conseil municipal soit complet, condition nécessaire tant à l'élection du maire, sous réserve des dispositions de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales, qu'à celle des adjoints, pour lesquels les dispositions de l'article L. 2122-9 de ce code ne s'appliquent pas, y compris lorsque l'élection de ces derniers a lieu au cours de la même séance que celle du maire, des élections doivent être organisées si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral ne peuvent plus être appliquées pour le compléter par appel au suivant de liste.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le service courrier de la mairie a accusé réception le 12 février à 10h39 de la démission de tous les membres de la liste conduite par M. U..., à l'exception de deux d'entre eux. Ainsi, ces démissions sont devenues définitives avant la convocation par courriel le même jour à 13h 07 des membres du conseil municipal à la séance du 2 mars 2024 en vue notamment de l'élection du nouveau maire et des adjoints. Il s'ensuit que le conseil municipal n'était alors plus complet. Dès lors qu'il ne pouvait être fait application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, il aurait dû être de procédé aux élections nécessaires pour compléter le conseil municipal avant l'élection des adjoints au maire.
7. En second lieu, si Mme A... ET AUTRES soutiennent que la démission des membres de la liste conduite par M. U... était constitutive d'une manœuvre destinée à rendre le conseil municipal incomplet pour provoquer son renouvellement, et qu'il ne saurait dès lors en être tenu compte, il ne résulte pas de l'instruction que les lettres de démission de ces membres ne traduiraient pas la réelle volonté de leurs auteurs respectifs de démissionner ni qu'elles seraient le résultat de pressions exercées sur eux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a fait droit à la protestation de M. Q... dirigée contre l'élection des adjoints au maire.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 3 mai 2024 est annulé en tant qu'il statue sur la protestation de M. Q... contre l'élection du maire de la commune de Gentilly.
Article 2 : L'élection du maire de la commune de Gentilly à laquelle le conseil municipal a procédé le 2 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Q... et la requête de Mme A... ET AUTRES sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme G... A..., première requérante dénommée sous le n° 494722, à M. F... N... et à M. I... Q...
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.