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29/01/2025 | FRANCE | N°484783

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 29 janvier 2025, 484783


Vu la procédure suivante :



Mme C... F..., M. K... A..., Mme J... N..., M. I... D..., Mme H... D... et M. L... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la société Ferme éolienne de Chenu à exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chenu.



Par un jugement n° 1600393 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.



Par un arrêt n° 18NT

02639 du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce ...

Vu la procédure suivante :

Mme C... F..., M. K... A..., Mme J... N..., M. I... D..., Mme H... D... et M. L... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la société Ferme éolienne de Chenu à exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chenu.

Par un jugement n° 1600393 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.

Par un arrêt n° 18NT02639 du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. B... F..., Mme E... F... et Mme M... F..., venant aux droits de Mme C... F..., M. I... D..., Mme H... D... et M. L... G....

Par une décision n° 436361 du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé à l'affaire à celle-ci.

Par un arrêt n° 21NT01977 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur la requête présentée par M. F... et autres jusqu'à ce que le préfet de la Sarthe ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté conformément aux modalités définies aux points 36 à 43 de son arrêt, soit dans un délai de six mois lorsqu'il n'aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique, soit dans un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire, demandé au préfet de la Sarthe de lui fournir, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation et réservé jusqu'à la fin de l'instance les droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué.

Le 14 mars 2023 le préfet de la Sarthe a communiqué à la cour l'arrêté du 3 mars 2023 modifiant son arrêté du 10 juillet 2015.

Par un arrêt n° 21NT01977 du 27 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête présentée par M. F... et autres ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Ferme éolienne de Chenu.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août et 13 novembre 2023 et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F..., M. et Mme D... et M. G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Chenu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. F... et autres, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de Chenu ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 10 juillet 2015, modifié le 23 juillet suivant, le préfet de la Sarthe a autorisé la société Ferme éolienne de Chenu à exploiter cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Chenu. Par un jugement du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. F... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. F... et autres contre ce jugement. Par une décision du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Par un arrêt avant-dire droit du 21 juin 2022, la cour a jugé que l'arrêté du 10 juillet 2015 était illégal en tant que l'avis de l'autorité environnementale émis le 23 septembre 2014 était irrégulier et que le public n'avait pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. La cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la demande de M. F... et autres jusqu'à ce que le préfet de la Sarthe ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation, soit jusqu'à l'expiration d'un délai de six ou de dix mois à compter de la notification de l'arrêt, selon qu'il serait fait usage de la procédure de consultation publique ou que serait organisée une enquête publique complémentaire. Par arrêté du 3 mars 2023, le préfet de la Sarthe a accordé à la société Ferme éolienne de Chenu une autorisation modificative d'exploiter dans le but de régulariser sa décision modifiée du 10 juillet 2015. Par un arrêt du 27 juin 2023, contre lequel M. F... et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par ces derniers contre le jugement du 14 mai 2018.

2. En premier lieu, en jugeant qu'il résultait de l'instruction que le nouvel avis en date du 17 mai 2022 avait été rendu par l'autorité environnementale désormais compétente présentant les garanties requises, la cour n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation.

3. En deuxième lieu, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. En l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir constaté l'identification de nouvelles espèces protégées d'avifaune ainsi que cela ressortait de l'étude d'impact actualisée et dont avait fait état le nouvel avis de l'autorité environnementale, a rejeté comme n'étant pas fondés les moyens tirés de ce que l'étude avifaunistique était insuffisante et de la nécessité, pour l'avifaune, de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Elle a, en revanche, jugé que n'étaient pas opérants les moyens tirés de ce que l'étude chiroptérologique serait insuffisante en tant qu'elle ne comporte pas d'étude en altitude en continu et sur un cycle biologique complet, de l'insuffisance de l'étude Natura 2000 en raison de l'insuffisance de l'étude chiroptérologique et de l'absence d'une demande de dérogation " espèces protégées " pour les chiroptères alors que, selon les requérants, celle-ci s'imposait dès lors que la présence de plusieurs espèces présentant une sensibilité à l'éolien était, en dépit de l'insuffisance de l'étude d'impact, avérée et que la mesure de bridage ne permettrait pas de réduire le risque à un niveau tel qu'il puisse ne pas être considéré comme caractérisé.

5. D'une part, il résulte de l'arrêt avant-dire droit de la cour en date du 21 juin 2022 que celle-ci a jugé que n'étaient pas fondés les moyens soulevés devant elle tirés de l'insuffisance de l'étude chiroptérologique, notamment en tant qu'elle ne comporte pas d'inventaire sur une période suffisante et d'écoutes en altitude, ainsi que celui tiré de la nécessité de solliciter, pour les chiroptères, une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées alors qu'il était soutenu que le site présentait un intérêt pour plusieurs chiroptères, que l'étude d'impact était lacunaire et la mesure de bridage insuffisante. D'autre part, les requérants ont soulevé à nouveau devant la cour, dans le cadre de l'instance donnant lieu au présent pourvoi, ces mêmes moyens, qui ne portent ni sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure. La circonstance que l'autorité environnementale, saisie en vue de régulariser le vice ayant justifié la mise en œuvre par la cour de la procédure de l'article L. 181-18, ait elle-même estimé que l'étude d'impact comprenait des lacunes de la nature de celles qui fondent les moyens formulés à nouveau par les requérants dans cette instance, ne suffit pas à considérer que ces moyens ont été révélés par la procédure de régularisation. Par suite, c'est sans entacher son arrêt de dénaturation et d'erreur de droit que la cour a pu juger que ces moyens étaient inopérants.

6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

7. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

8. D'une part, il ne peut être reproché à la cour d'avoir, s'agissant de l'avifaune, commis une erreur de droit et, d'avoir insuffisamment motivé sa décision en n'appréciant pas si les mesures d'évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire présenteraient des garanties d'effectivité telles qu'elles permettraient de regarder le risque d'atteinte aux spécimens d'espèces protégées comme n'étant pas suffisamment caractérisé, dès lors qu'elle ne s'est prononcée qu'au titre du moyen soulevé devant elle tiré de ce que l'étude d'impact complémentaire réalisée dans le cadre de la procédure de régularisation serait entachée de contradictions au sujet des enjeux de protection propres aux espèces d'avifaune. D'autre part, la cour, qui a conclu à l'absence d'incohérences dans l'appréciation de ces enjeux, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en écartant par voie de conséquence le moyen tiré de l'illégalité en raison de demande de dérogation " espèces protégées ".

9. En quatrième lieu, si la cour a écarté le moyen invoqué par les requérants tiré de ce que l'autorisation environnementale délivrée par le préfet de la Sarthe serait irrégulière faute de comporter une autorisation distincte de défrichement, ce moyen, qui ne porte ni sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure, et n'a pas été révélé par la procédure de régularisation, était inopérant. Il y a lieu de substituer ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, à celui retenu par l'arrêt attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que l'autorisation environnementale délivrée par le préfet de la Sarthe à la société pétitionnaire valait autorisation de défrichement, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Chenu sur le même fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. F... et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Ferme éolienne de Chenu présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... F..., représentant unique, à la société Ferme éolienne de Chenu et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 janvier 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 29 janvier 2025.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 484783
Date de la décision : 29/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - DIVERS RÉGIMES PROTECTEURS DE L`ENVIRONNEMENT - AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – OFFICE DU JUGE – JUGEMENT METTANT FIN À L’INSTANCE APRÈS UN SURSIS À STATUER EN VUE D'UNE RÉGULARISATION (2° DU I DE L'ART - L - 181-18 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) – 1) MOYENS OPÉRANTS – MOYENS DIRIGÉS CONTRE LA MESURE DE RÉGULARISATION – EXISTENCE – MOYENS NÉS DE LA PROCÉDURE DE RÉGULARISATION – EXISTENCE – AUTRES MOYENS – ABSENCE [RJ1] – 2) ILLUSTRATION – MOYENS INOPÉRANTS – MOYENS TIRÉ DE L’INSUFFISANCE DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET DU DÉFAUT DE DÉROGATION « ESPÈCES PROTÉGÉES » QUE LE PREMIER JUGEMENT AVAIT DÉJÀ ÉCARTÉS - MALGRÉ LE NOUVEL AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE.

44-05 1) A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation....2) Des moyens tirés de l’insuffisance de l’étude relative aux chiroptères et celui tiré de la nécessité de solliciter, pour ces chiroptères, une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, qui ont été écartés par une cour dans un premier arrêt avant de mettre en œuvre la procédure de l’article L. 181-18 pour régulariser l’avis de l’autorité environnementale, ne portent ni sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure. La circonstance que l’autorité environnementale ait elle-même, dans son nouvel avis, estimé que l’étude d’impact comprenait des lacunes de la nature de celles qui fondent les moyens formulés à nouveau par les requérants, ne suffit pas à considérer que ces moyens ont été révélés par la procédure de régularisation. Par suite, ces moyens sont inopérants.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – OFFICE DU JUGE – JUGEMENT METTANT FIN À L’INSTANCE APRÈS UN SURSIS À STATUER EN VUE D'UNE RÉGULARISATION (2° DU I DE L'ART - L - 181-18 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) – 1) MOYENS OPÉRANTS – MOYENS DIRIGÉS CONTRE LA MESURE DE RÉGULARISATION – EXISTENCE – MOYENS NÉS DE LA PROCÉDURE DE RÉGULARISATION – EXISTENCE – AUTRES MOYENS – ABSENCE [RJ1] – 2) ILLUSTRATION – MOYENS INOPÉRANTS – MOYENS TIRÉ DE L’INSUFFISANCE DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET DU DÉFAUT DE DÉROGATION « ESPÈCES PROTÉGÉES » QUE LE PREMIER JUGEMENT AVAIT DÉJÀ ÉCARTÉS - MALGRÉ LE NOUVEL AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE.

54-07-03 1) A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation....2) Des moyens tirés de l’insuffisance de l’étude relative aux chiroptères et celui tiré de la nécessité de solliciter, pour ces chiroptères, une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, qui ont été écartés par une cour dans un premier arrêt avant de mettre en œuvre la procédure de l’article L. 181-18 pour régulariser l’avis de l’autorité environnementale, ne portent ni sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure. La circonstance que l’autorité environnementale ait elle-même, dans son nouvel avis, estimé que l’étude d’impact comprenait des lacunes de la nature de celles qui fondent les moyens formulés à nouveau par les requérants, ne suffit pas à considérer que ces moyens ont été révélés par la procédure de régularisation. Par suite, ces moyens sont inopérants.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2025, n° 484783
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:484783.20250129
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