Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Compiègne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 2401591 du 30 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif d'Amiens, statuant en formation administrative, a autorisé M. C... A... à exercer, à ses frais et risques, une action en justice au nom de la commune de Compiègne en vue de déposer une plainte puis, dans l'hypothèse où les conditions de l'article 85 du code de procédure pénale seraient réunies, à se constituer partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Compiègne à raison des virements bancaires d'un montant total de 9 730 euros effectués en 2022 par la société publique locale Pôle Equestre du Compiégnois, dont la commune est actionnaire à 75 %, au profit de la fille de son dirigeant ;
2°) de rejeter la demande d'autorisation de plaider présentée par M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé, Trichet, avocat de la commune de Compiègne ;
et après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2025, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.
2. Par une décision du 30 mai 2024, le tribunal administratif d'Amiens a autorisé M. A... à exercer une action en justice au nom de la commune de Compiègne en déposant une plainte puis, dans l'hypothèse où les conditions de l'article 85 du code de procédure pénale seraient réunies, en se constituant partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Compiègne à raison des virements bancaires d'un montant total de 9 730 euros effectués en 2022 par la société publique locale Pôle Equestre du Compiégnois, dont la commune est actionnaire à 75 %, au profit de la fille de son dirigeant.
3. Il résulte de l'instruction que la société publique locale Pôle équestre du Compiégnois a versé entre janvier et août 2022 à Mme B..., fille de son dirigeant, une somme totale de 9 730 euros, correspondant à cinq factures émises pour une vente de matériel, des prestations évènementielles et des heures d'enseignement scolaire. La circonstance, seule invoquée par M. A..., que le numéro SIRET figurant sur ces factures correspondrait à celui d'une entreprise individuelle de Mme B... ayant cessé son activité en octobre 2021 ne saurait permettre, alors qu'il ne conteste pas que l'intéressée exerçait en 2022 une activité commerciale et qu'il soutient seulement qu'une enquête serait à cet égard nécessaire, de regarder les versements en litige comme ne correspondant pas, ainsi qu'il l'allègue, à des prestations réellement effectuées, de telle sorte que l'action envisagée par M. A... présenterait, selon lui, un intérêt matériel suffisant pour la commune au motif qu'elle est actionnaire à 75 % de cette société.
4. Il résulte de ce qui précède que, la demande de M. A... ne satisfaisant pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune, la décision attaquée doit être annulée et la demande de M. A... rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette demande ni d'examiner les autres moyens de la requête.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Compiègne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 30 mai 2024 du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : La demande d'autorisation de plaider présentée par M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Compiègne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Compiègne et à M. C... A....